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08/12/2008 | FRANCE | N°07NC00665

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 07NC00665


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Kéré ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502273 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2005 par laquelle le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande du 20 janvier 2005 d'admission à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension ;

2°) d'annuler ladite décision.

Il soutient que bien qu'il n'ait pas interromp

u son activité à la naissance de ses trois enfants, le principe d'équité impose qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Kéré ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502273 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2005 par laquelle le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande du 20 janvier 2005 d'admission à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension ;

2°) d'annuler ladite décision.

Il soutient que bien qu'il n'ait pas interrompu son activité à la naissance de ses trois enfants, le principe d'équité impose qu'il bénéficie de sa retraite dès lors que, pendant ses quinze années de services, il a assuré l'éducation de ses enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension dès lors qu'il ne justifie pas avoir interrompu son activité professionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la demande d'annulation de la décision du 1er mars 2005 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy était tardive dès lors que le recours gracieux déposé par ce dernier le 29 septembre 2005 a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Kéré, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 17 novembre 2008 pour M. X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X se borne à invoquer un « principe d'équité » et n'articule aucun moyen de droit tant à l'encontre de la décision du 1er mars 2005 par laquelle le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande d'admission à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension que du jugement attaqué ;

Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00665
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-08;07nc00665 ?
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