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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC00833


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 11 juillet et 27 octobre 2008, présentée pour Mlle Hassina X, demeurant Y, par Me Aregui ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401546 ; 0401416 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales

auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 11 juillet et 27 octobre 2008, présentée pour Mlle Hassina X, demeurant Y, par Me Aregui ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401546 ; 0401416 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Mlle X soutient que :

- les services fiscaux de Melun n'étaient pas compétents pour procéder à la taxation de ses revenus occultes alors qu'elle avait déménagé à Troyes dans l'Aube ;

- elle a été privée de la garantie que présente un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- aucune demande d'explication ou de justification ne lui a été adressée sur les crédits bancaires retenus ;

- l'activité de détournement de fonds n'étant pas démontrée, le recours à la procédure de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales était irrégulier ;

- elle a été privée de la possibilité de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la notification de redressement en date du 29 novembre 2002 n'est pas suffisamment motivée ;

- aucune charge n'a été déduite des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- les crédits figurant sur ses comptes ne sont pas des revenus imposables mais correspondent à des remboursements de sommes qu'elle avait avancées à la société SAVRIM, des virements de compte à compte ou des chèques impayés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 9 novembre 2007 et 25 septembre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 1er octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a accordé à Mlle X un dégrèvement d'impôt sur le revenu de 1 813 € en droits et 1 289 € de pénalités au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de Mlle X relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent exercer leur droit de contrôle à l'égard des personnes physiques qui auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial dans lequel ils sont affectés ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les années vérifiées, Mlle X était domiciliée à Melun, dans le département de Seine-et-Marne ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les inspecteurs affectés au service des vérifications de ce département auraient été incompétents pour effectuer le contrôle de sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir informé Mlle X de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000, le service lui a proposé en vain trois entretiens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement en date du 29 novembre 2002 manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X fait valoir que le vérificateur ne lui a pas envoyé une demande d'éclaircissement ou de justification sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue, avant de redresser les déclarations d'un contribuable, de lui adresser au préalable une telle demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 86 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont la requérante a été avisée le 28 février 2002, le vérificateur a été informé par le Tribunal de grande instance de Troyes qu'une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée avait été ouverte à l'encontre de Mlle X ; qu'il a, alors, demandé à l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales de lui communiquer les informations qu'elle détenait sur la situation fiscale de l'intéressée ; que les éléments des procès-verbaux d'audition, corroborés par l'examen des relevés bancaires également obtenus dans l'exercice du droit de communication ont permis de découvrir que la requérante tirait des revenus de l'exercice d'une activité occulte de détournement de fonds ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement imposer de tels revenus sans engager une vérification de comptabilité ;

Considérant, en cinquième lieu, que la notification de redressement en date du 29 novembre 2002 comporte l'indication des motifs qui ont permis au service de qualifier les agissements de la requérante d'activité occulte ainsi que des montants imposables dans la catégorie des revenus imposables sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts au titre de chacune des années d'imposition ; que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement s'apprécie indépendamment de sa pertinence ; que, dès lors, cette notification qui permettait au destinataire de discuter utilement les chefs de redressement contestés, était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales alors applicable : “Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l 'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°” ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « la procédure de taxation d'office ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... » ; que malgré l'envoi de deux mises en demeure, Mlle X n'a pas souscrit de déclaration de résultats concernant les sommes détournées ; que l'administration, a pu à bon droit imposer ces sommes selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, qui a constaté que Mlle X avait encaissé sur ses comptes bancaires des sommes provenant de détournements de fonds au détriment d'organismes bancaires, les a regardées comme des revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux imposables sur le fondement de l'article 92 précité ; que si la requérante soutient que des charges auraient dû être admises en déduction des revenus, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de telles charges ; que les justifications qu'elle a produites pour expliquer les différents crédits litigieux ne suffisent pas à établir que la requérante aurait consenti des avances à la société SAVRIM qui les lui aurait remboursées ou qu'elle aurait procédé à des virements de compte à compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 102 € en ce qui concerne le compléments d'impôt sur le revenu auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hassina X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00833
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc00833 ?
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