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18/12/2008 | FRANCE | N°07NC01286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01286


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CRISSEY, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 5 rue des Vergers à Crissey (39100), par la SCP Converset Letondor Goy-Letondor Remond ; la COMMUNE DE CRISSEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600647 du12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de CRISSEY du 3 mars 2006 refusant de délivrer à M.X un permis de construire modificatif relatif à un bâtiment à usage agricole et l'a condamnée à vers

er à ce dernier la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CRISSEY, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 5 rue des Vergers à Crissey (39100), par la SCP Converset Letondor Goy-Letondor Remond ; la COMMUNE DE CRISSEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600647 du12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de CRISSEY du 3 mars 2006 refusant de délivrer à M.X un permis de construire modificatif relatif à un bâtiment à usage agricole et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que le projet de reconstruction à l'identique de l'immeuble agricole, après sinistre, comportait dès l'origine un second niveau ;

- le projet faisant l'objet de la demande de permis modificatif comporte une augmentation de la surface hors oeuvre brute qui passe de 183 m2 à 281 m2, et ne peut donc être considéré comme identique à l'ouvrage détruit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2008 , présenté par la SCP Lutz Alber Pernot, pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et au versement par la COMMUNE DE CRISSEY de la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen invoqué par la commune n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008:

- le rapport de M. Giltard, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du hangar agricole détruit par un incendie en 2004 avait été autorisée, en vertu des permis de construire délivrés par le maire de CRISSEY à M. X le 5 octobre 1983 et le 12 décembre 1989, pour une superficie de 183 m2 ; que la reconstruction a été autorisée pour cette même surface, sur le fondement des dispositions législatives précitées, par un permis de construire délivré le 2 septembre 2005 ; que la demande de permis modificatif présentée par M. X le 31 janvier 2006, qui consistait en un aménagement du bâtiment existant par adjonction, notamment, d'une dalle en béton à mi-hauteur de la construction, portait sur une superficie augmentée de 98 m2 ; que si M. X soutient qu'un plancher en bois avait été installé en 1986 dans le bâtiment pour stocker le fourrage, le projet de modification ne pouvait toutefois être regardé comme une reconstruction à l'identique par rapport au bâtiment détruit, tel qu'il avait été autorisé par les permis de construire susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRISSEY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 3 mars 2006 refusant à M. X le permis modificatif qu'il sollicitait ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CRISSEY, qui n 'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE CRISSEY d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600647 en date du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE CRISSEY une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRISSEY et à M. X.

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N°07NC01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01286
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;07nc01286 ?
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