Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour Mme Murisa X demeurant ..., par Me Tabak, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700971 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sinon de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de l'acte n'est pas compétent ;
- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens qu'elle comporte n'est fondé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui expose avoir délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et s'apprête à lui délivrer ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 septembre 2008, le préfet du Haut-Rhin a accordé à Mme X un récépissé de demande de titre de séjour sans attendre la fabrication de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et qu'il expose avoir décidé de l'admettre au séjour en raison de la naissance de son enfant ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 17 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du17 novembre 2006 du préfet du Haut-Rhin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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08NC01056