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08/01/2009 | FRANCE | N°08NC00182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 08NC00182


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 et complétée par mémoire enregistré le 17 novembre 2008, présentée pour M. Zakaria X, demeurant ..., par Me Marx ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501732 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université Louis Pasteur de Strasbourg à lui verser une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, une somme de 50 000 € au titre d'heures

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 et complétée par mémoire enregistré le 17 novembre 2008, présentée pour M. Zakaria X, demeurant ..., par Me Marx ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501732 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université Louis Pasteur de Strasbourg à lui verser une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, une somme de 50 000 € au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance des stipulations de son contrat, la somme de 17 000 euros en règlement des majorations pour nuits et jours fériés travaillés et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi suite au non-paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, ces sommes étant assorties des intérêts légaux ;

2°) de condamner l'université Louis Pasteur à lui verser :

- la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi à raison de la violation de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi pour violation des stipulations contractuelles ;

- la somme de 38 315,18 euros au titre des heures supplémentaires calculées au regard du principe d'égalité de traitement ;

- la somme de 122 527,82 euros à titre de réévaluation du taux horaire des heures déjà payées ou, à titre subsidiaire, la somme de 33 268, 15 euros au titre des heures supplémentaires au taux horaire contractuel ;

- la somme de 17 000 euros en règlement des majorations pour nuits et jours fériés travaillés ;

- la somme de 16 084,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, calculée au regard du principe de l'égalité de traitement ou, à titre subsidiaire, la somme de 14 012,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés calculée à partir du taux horaire contractuel ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi suite au non-paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004 ;

- les intérêts au taux légal afférents à ces sommes à compter du 27 décembre 2004, lesdits intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'université Louis Pasteur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'université Louis Pasteur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure devant la Cour ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer les montants qui lui sont dus ;

Il soutient que :

- l'université Louis Pasteur a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que les contrats successifs dont il a bénéficié n'ont pas été expressément reconduits ;

- les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de l'incompatibilité des tâches liées au dépôt de sang qui lui étaient confiées, alors qu'il existait un corps de fonctionnaires susceptible d'assumer les fonctions correspondantes ;

- il a été contraint, pendant plus de cinq ans, d'assurer des tâches liées au fonctionnement du dépôt du sang, non prévues par ses contrats de travail successifs ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a démontré que l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont pas été payées ;

- les heures supplémentaires effectivement payées ont été insuffisamment rémunérées au regard du principe d'égalité de traitement, dès lors que d'autres vacataires se trouvant dans la même situation que lui bénéficiaient d'un taux horaire nettement supérieur ;

- l'université a commis une faute de service en s'abstenant de fixer les dates de congés annuels en méconnaissance de l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 et de l'article 3 des contrats successivement passés ; il peut ainsi prétendre à des indemnités compensatrices de congés annuels ;

- les heures effectuées de nuit ou durant les jours fériés doivent être majorées en application du dispositif A.R.T.T. ;

- il n'était que vacataire et ainsi exclu des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ;

- l'université a reconnu lui devoir un montant de 500 € au titre des heures supplémentaires, que les premiers juges auraient dû lui accorder ;

- il n'a pas reconnu avoir bénéficié de congés payés, les périodes d'absence ne pouvant être assimilées à des congés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2008, présenté pour l'université Louis Pasteur de Strasbourg par Me Clamer, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens énoncés par l'intéressé ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Plenat, substituant Me Marx, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par contrat par l'université Louis Pasteur de Strasbourg à compter du 1er janvier 1992 et affecté au laboratoire d'analyses médicales du Centre de traumatologie et d'orthopédie d'Illkirch-Graffenstaden ; qu'ainsi que le mentionnent d'ailleurs les contrats successifs conclus par l'intéressé jusqu'en décembre 2004, qui font référence au décret susvisé du 17 janvier 1986, inapplicable aux agents engagés pour exécuter un acte déterminé, l'intéressé, qui n'était pas recruté pour l'exécution de tâches ponctuelles, mais pour contribuer de manière régulière aux activités du laboratoire d'analyses médicales rattaché à l'université, doit être regardé, quelle que soit la qualification de sa rémunération, comme agent contractuel soumis audit décret et non comme vacataire ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 220 127,30 euros au titre des divers préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de fautes commises par l'administration et relève appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance que M. X ait soulevé le moyen tiré de ce qu'un corps de fonctionnaires préexistant aurait pu effectuer les opérations liées au fonctionnement du dépôt de sang ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (...) les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées, l'université Louis Pasteur a renouvelé les contrats de M. X par voie de reconduction expresse ; qu'aucune disposition ne faisait en outre obligation à l'université de mentionner dans chaque contrat ainsi reconduit l'existence de contrats antérieurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait à nouveau valoir devant la Cour le moyen tiré de la méconnaissance par l'université des stipulations de ses contrats en lui confiant, outre les examens de laboratoire qui y sont mentionnés, des tâches annexes liées au fonctionnement du dépôt de sang ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; que s'il ressort par ailleurs des écritures de l'université Louis Pasteur que les mêmes tâches de distribution de produits sanguins labiles, présentant au demeurant un caractère assez épisodique, étaient réalisées, hors périodes de garde effectuée par les agents contractuels, par les personnels titulaires du laboratoire, secrétaires et techniciens, en sus de leurs attributions principales, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que le fait de les confier à des agents contractuels, à le supposer contraire aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, serait à l'origine d'un préjudice pour ce qui le concerne ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X présente un décompte année par année des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, il n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; que s'il ressort des écritures de première instance de l'université Louis Pasteur que celle-ci a reconnu lui être redevable d'une somme de 514,65 € bruts à ce titre et se déclarait prête à la lui verser, cette seule affirmation ne saurait, en l'absence de toute autre précision relative notamment à la date à laquelle de telles heures supplémentaires auraient été effectuées, conduire la cour à condamner l'université à verser cette somme au requérant ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise à cet effet, toute indemnisation d'un quelconque préjudice de ce chef doit être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient avoir été victime d'une rupture d'égalité de traitement entre agents contractuels dès lors qu'un collègue placé dans la même situation a bénéficié d'un taux horaire plus élevé, il ne résulte pas de l'instruction que le collègue auquel il fait référence aurait la même qualification et serait affecté exclusivement aux mêmes tâches que lui ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « I. - L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'université Louis Pasteur a commis une faute en s'abstenant de fixer un calendrier des congés, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce dernier n'aurait pas bénéficié pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 de congés annuels d'une durée identique à celle dont bénéficient les fonctionnaires titulaires ; que la prise de tels congés ressort d'ailleurs expressément des pièces produites par le requérant pour ce qui concerne les années 2003 et 2004 ; que l'intéressé ne soutient par ailleurs pas ne pas avoir perçu l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due à l'expiration de son dernier contrat en application des dispositions du II ci-dessus :

Considérant, en sixième lieu, que M. X fait à nouveau valoir devant la Cour le moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'université en n'appliquant pas un tarif majoré pour les heures travaillées de nuit et les jours fériés ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas que le comportement de l'université Louis Pasteur de Strasbourg présenterait un caractère fautif ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de l'intéressé tendant au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des sommes qui lui seraient dues ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d' office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Louis Pasteur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'université Louis Pasteur de Strasbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions de l'université Louis Pasteur de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zakaria X et à l'université Louis Pasteur de Strasbourg.

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N° 08NC00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00182
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;08nc00182 ?
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