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15/01/2009 | FRANCE | N°07NC00722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07NC00722


Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2007 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par la société X ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 septembre 2008, présentée pour la SA SOSELOC, dont le siège est 36 rue du Commerce à Cormontreuil (51350), par Me Atlan ; la SA SOSELOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201187, 021188 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt s...

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2007 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par la société X ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 septembre 2008, présentée pour la SA SOSELOC, dont le siège est 36 rue du Commerce à Cormontreuil (51350), par Me Atlan ; la SA SOSELOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201187, 021188 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- les dépenses exposées pour la participation du responsable matériel et de deux employées de sociétés clientes à un salon professionnel à Las Vegas l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise ;

- les frais de voyage en France ont été justifiés par le développement du chiffre d'affaires pour la réalisation de décharges ;

- le voyage en Australie présentait un intérêt professionnel certain, ce pays étant réputé pour l'importance de ses travaux routiers ;

- les états de frais suffisent à justifier les frais de déplacement en France ;

- les dépenses exposées par son dirigeant doivent être regardées comme un élément de rémunération indirect qui ne peut être remis en cause, dès lors que le montant total des rémunérations qui lui ont été allouées n'est pas excessif ou anormal compte tenu de l'activité déployée ;

- les remboursements de frais n'ont pas à être intégralement justifiés ;

- le remboursement des dépenses engagées par des tiers, les conducteurs de travaux de ses principaux clients sont justifiés par la progression de son chiffre d'affaires ;

- les frais de réception engagés par M. Thierry Y en 1998 sont justifiés par ses fonctions de responsable du matériel ;

- des dégrèvements ont été accordés à M. Y sur les redressements qui lui avaient été notifiés en ce qui concerne des remboursements de frais de déplacement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 20 novembre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts que pour être déductibles du résultat de l'entreprise, les charges doivent, notamment, avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être effectives et appuyées sur des justifications suffisantes ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le refus d'admettre en déduction des frais relatifs à un voyage à Las Vegas, à un voyage en Australie, à des voyages de

M. Robert Y à l'étranger en février 1998 et à Toulon en juin 1998 ou à des voyages en France, X reprend son argumentation de première instance, sans apporter d'éléments qui soient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère non déductible de ces frais ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des frais remboursés à

M. Robert Y, l'administration fiscale a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la société requérante, que de nombreuses pièces justificatives étaient surchargées ; que les dates, notamment, avaient été modifiées pour permettre le remboursement de dépenses engagées deux ans auparavant ; qu'aucune pièce n'attestait de la réalité des déplacements ; que des dépenses avaient un caractère personnel, notamment lors d'un séjour en Corse ou dans le Var ; que, faute d'éléments de nature à établir l'utilité pour l'entreprise des frais engagés, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause leur déductibilité du résultat ; que la société SOSELOC ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine administrative 5 F 2541 du 10 février 1999 qui admet une déduction des frais sans que la demande soit appuyée de documents détaillés dès lors que leur caractère professionnel n'est pas contestable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction des frais engagés par deux conducteurs de travaux des sociétés Eurovia et Colas au motif que cette prise en charge ne résultait d'aucun accord passé entre ces sociétés et la société SOSELOC ; que si cette dernière fait valoir que le remboursement des frais de ces deux salariés lui permettait d'éviter d'avoir à embaucher un attaché commercial, elle n'établit pas que le chiffre d'affaires réalisé avec la société Eurovia a augmenté au cours des exercices en litige et, en ce qui concerne la société Colas, qu'il s'est développé dans des proportions supérieures à celles constatées avec d'autres sociétés clientes qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant des frais engagés par

M. Thierry Y, qui était alors responsable du matériel de la société, l'administration a admis la déduction des frais de réception engagés au cours de l'exercice clos en 1998 à concurrence de 187 093 F, mais a estimé qu'à hauteur de 110 903 F ces frais n'étaient pas justifiés ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier une augmentation très importante des frais de réception au cours de cet exercice par rapport aux exercices précédents ; que les états de frais et les notes de bar ne mentionnent pas l'identité des bénéficiaires ; que, compte tenu des frais admis en déduction et des dépenses d'achat de boissons de la société, c'est à bon droit que la déductibilité d'une partie des frais de réception a été remise en cause ;

Considérant, en dernier lieu, que la société SOSELOC ne peut pas utilement se prévaloir du dégrèvement de 8 114,40 € qui a été accordé à un autre contribuable,

M. Thierry Y par une décision du directeur des services fiscaux de la Marne en date du 5 février 2003 à la suite de l'examen de sa réclamation ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération...» ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.(...) » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les frais relatifs à un voyage à Las Vegas ne peuvent être regardés comme ayant été utiles ou nécessaires à l'activité de la société SOSELOC ; que, par suite, l'administration était fondée, conformément à l'article 271 précité, à effectuer un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces frais et dont la déduction avait été opérée à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOSELOC n'Xest pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA SOSELOC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOSELOC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°07NC00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00722
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;07nc00722 ?
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