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15/01/2009 | FRANCE | N°07NC01195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07NC01195


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2007, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE, dont le siège est 3 avenue Général Leclerc à Sochaux (26000), par Me Ohana ; la SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500771 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1998 au 30 juin 2001 à raison de sommes versées par la société en participation

Fort Lachaux, par avis de mise en recouvrement du 14 mars 2003, ainsi que des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2007, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE, dont le siège est 3 avenue Général Leclerc à Sochaux (26000), par Me Ohana ; la SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500771 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1998 au 30 juin 2001 à raison de sommes versées par la société en participation Fort Lachaux, par avis de mise en recouvrement du 14 mars 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les opérations litigieuses, faites entre associés et participant aux prix de revient de l'activité commune, n'ont pas le caractère d'opérations entre entités différentes et doivent être exonérées au titre des articles 256 et 238 bis du code général des impôts ;

- qu'à titre subsidiaire, ces opérations concourent à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent en conséquence, être exonérées en application de l'article 261 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la Communauté économique européenne sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;

Considérant que LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE SOCHALIENNE (SIS), venant aux droits de la société FCPE, est associée et gérante de la société en participation (SEP) Fort Lachaux exerçant une activité de location de logements meublés ; que par convention de « mandat » conclue le 1er octobre 1998, la société en participation Fort Lachaux a chargé la société SIS, d'une part, « d'engager, en son nom et pour son compte, toute personne nécessaire au bon fonctionnement des locations meublées qu'elle consent dans les Hôtels Peugeot (personnel de ménage, personnel d'entretien) », d'autre part, « d'affecter à la gestion et à la comptabilité de la SEP son personnel administratif, pour effectuer notamment les tâches de facturation, d'encaissement, d'établissement de déclarations fiscales et de tenue de la comptabilité, en fonction des besoins respectifs des deux structures » ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que la société SIS, qui n'était pas liée à la SEP Fort Lachaux par un contrat créant un lien de subordination, employait et rémunérait le personnel qu'elle engageait pour la SEP Fort Lachaux ou qu'elle mettait à sa disposition et percevait une contrepartie proportionnelle aux frais engagés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sommes perçues ne consistaient pas en un remboursement, par les associés de la SEP, des frais que le gérant aurait exposés en leur nom, mais, alors même qu'elle était associée et gérante d'une société en participation, à la rémunération d'une prestation de services au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que ces opérations étaient, dès lors, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que la société SIS, en qualité de société anonyme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 261 B du code général des impôts relatives aux services rendus à leurs adhérents par les groupements exerçant une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la doctrine :

Considérant que la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction 3 D-81 du 18 février 1981 dont elle ne précise pas quelles dispositions seraient applicables à sa situation, ni le paragraphe 15 de la documentation administrative 3-D-1722 et la réponse à l'administration du 30 novembre 2000 au comité fiscal de la mission d'organisation administrative relatives aux répartitions de frais à l'intérieur de sociétés en participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01195
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;07nc01195 ?
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