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15/01/2009 | FRANCE | N°07NC01206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07NC01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007, présentée pour M. Lahsen X, demeurant ..., par Me Ohana ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500912 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

ve ;

Il soutient :

- qu'il est droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007, présentée pour M. Lahsen X, demeurant ..., par Me Ohana ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500912 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il est droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 4 A-2141 relative à l'article 44 octies du code général des impôts, dès lors qu'il justifie que les tâches administratives de son entreprise sont réalisées en zone franche et que son véhicule professionnel y est stationné ;

- qu'il est droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position prise par le service dans la décision lui accordant la décharge de la taxe professionnelle, ainsi que dans deux attestations montrant que l'administration avait connaissance de sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'article 44 octies du code général des impôts n'accorde d'exonération d'impôt sur le revenu qu'aux contribuables qui exercent leur activité dans les zones franches urbaines ; que, M. X, dont l'entreprise de mécanique générale, chaudronnerie et électricité industrielle, a son siège dans une zone de redynamisation urbaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que, l'article 44 sexies du code général des impôts ne prévoyant d'exonération que pour les entreprises nouvelles dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation se trouvent dans une zone de redynamisation urbaine, M. X ne peut davantage prétendre au bénéfice de ces dispositions, dès lors que seul le siège social de son entreprise est implanté dans une zone de redynamisation urbaine ;

Sur la doctrine :

Considérant, d'une part, que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 93 de la documentation de base 4-A-2141 relatif aux entreprises créées dans des zones franches urbaines, dès lors, que comme il est dit ci-dessus, son entreprise n'est pas implantée dans une telle zone ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut davantage faire état, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni de la position prise par l'administration dans l'avis de dégrèvement du 24 octobre 2002, qui concernait la taxe professionnelle et était motivé par la qualité d'artisan de M. X, ni des certificats établis les 12 novembre 2001 et 19 mars 2004 par des agents de l'administration fiscale, le premier se bornant à indiquer que le siège social et l'établissement principal du contribuable se situent en zone de redynamisation urbaine, sans lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, et le second étant postérieur à la période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahsen X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01206
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;07nc01206 ?
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