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22/01/2009 | FRANCE | N°08NC01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 08NC01341


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mlle Samia X, demeurant chez Mme Aïcha X, ... (67000), par Me Sultan ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803571 du 11 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de ... a annulé l'arrêté en date du 7 août 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et, subsidiairement, de pro

céder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mlle Samia X, demeurant chez Mme Aïcha X, ... (67000), par Me Sultan ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803571 du 11 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de ... a annulé l'arrêté en date du 7 août 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me Sultan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est incompétent ;

- l'arrêté litigieux, qui ne comporte ni de mention relative à la nature de la juridiction compétente ni de mention relative aux conditions matérielles de sa saisine, est entaché d'irrégularité ;

- le préfet, qui aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait pas prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, dès lors qu'elle devait être considérée comme étant en situation régulière ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis six ans, où se trouvent ses principaux centres d'intérêt ainsi que ses attaches familiales, qu'elle s'occupe de sa mère, qui a besoin de soutien quotidien et qu'elle a une fille de 3 ans née en France ;

- la décision contestée aurait pour effet de priver sa fille d'évoluer dans un cadre approprié et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dans la mesure où la décision attaquée mentionne qu'une de ses deux soeurs réside régulièrement à ... et pourrait s'occuper quotidiennement de leur mère alors qu'elle réside en Allemagne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'irrégularité de la notification de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens susvisés par adoption des motifs du premier juge ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France le 17 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 3 mars suivant, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ; que le préfet du Bas-Rhin a dès lors pu légalement prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, sans que l'intéressée puisse utilement faire état de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en juin 2007 ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux indique qu'une des deux soeurs de Mlle X réside régulièrement à ... alors qu'elle vit, en réalité à ..., est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale :

Considérant que si la requérante soutient que ses principales attaches familiales se trouvent en France, qu'elle est la seule à s'occuper de sa mère dont l'état de santé nécessite un soutien quotidien et qu'elle élève seule sa fille née en France en 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie, où elle est née en 1969, jusqu'à son entrée en France en 2002 et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dès lors que ses trois frères, une de ses soeurs et le père de sa fille y résident ; que ses deux autres soeurs, qui vivent respectivement à Toulouse et ..., peuvent s'occuper de leur mère ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à l'âge de son enfant, que Mlle X peut emmener avec elle, et à la circonstance que le père de l'enfant réside en Algérie, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N°08NC01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01341
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc01341 ?
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