La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2009 | FRANCE | N°07NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 07NC01238


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. Xavier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602300 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 6 points affectés au capital de son permis de conduire pour une infraction commise le

22 juil

let 2005 à Hombourg Haut ( Moselle ) ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. Xavier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602300 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 6 points affectés au capital de son permis de conduire pour une infraction commise le

22 juillet 2005 à Hombourg Haut ( Moselle ) ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2006 ;

M. Xavier X soutient que le jugement est dépourvu de motivation ; qu'il n'a pas reçu toute l'information préalable exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 24 octobre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2008 à 16 heures ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Job, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ....». L'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes de l'article

L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (..), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)» ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.(..).» ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'exemplaire « type » de procès-verbal d'infraction produit par l'administration et remis aux contrevenants durant l'année 2005 que, lors de la constatation d'infractions au code de la route susceptible de paiement par carte, ces derniers étaient avisés que le traitement automatisé concernait les retraits et reconstitution de points alors qu'il n'est pas établi que ces derniers renseignements auraient été portées à la connaissance de

M. X, à ce même moment, par d'autres voies ; qu'ainsi, ce dernier est fondé à soutenir que la procédure menant au retrait de six points affectés à son permis de conduire a été irrégulière et que le retrait de points effectué est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et a demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant six points affectés à son permis de conduire ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0602300 en date du 18 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 15 avril 2006 portant retrait de 6 points affectés au capital du permis de conduire de M. X pour une infraction commise le 22 juillet 2005 à Hombourg Haut

( Moselle ) sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

07NC01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01238
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;07nc01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award