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02/02/2009 | FRANCE | N°07NC01239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 07NC01239


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 2007, 4 janvier et 18 septembre 2008, présentée pour M. Xavier X, par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602302 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 6 points affectés au capital de son permis de conduire po

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6 juillet 2005 à Saint Avold et a constaté l...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 2007, 4 janvier et 18 septembre 2008, présentée pour M. Xavier X, par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602302 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 6 points affectés au capital de son permis de conduire pour une infraction commise le

6 juillet 2005 à Saint Avold et a constaté la perte de validité dudit permis ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

M. X soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie au sens de l'article

L. 223-1 du code de la route ; qu'il n'a pas reçu l'information prévue aux articles L. 223-1 et

R. 223-3 du code de la route ; que le jugement est dépourvu de motifs ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 29 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête par adoption des motifs du jugement, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 octobre 2008 à 16 heures ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Job, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant M. X a été verbalisé le 6 juillet 2005 à Saint Avold (57) pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, infraction susceptible d'entraîner le retrait de six points de son permis de conduire ; que, par requête enregistrée le 17 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, il a sollicité l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points affectés à son permis de conduire en raison de cette infraction, d'autre part, de la décision du 15 avril 2006 du ministre constatant la perte de validité dudit permis ; qu'en ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant retrait des points, il a soutenu dans un mémoire déposé le 24 novembre 2006, qu'il n'avait pas payé l'amende forfaitaire et que le ministre n'avait pas émis de titre exécutoire ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision en omettant de statuer sur ce moyen ; que M. X est fondé à soutenir qu'en ce qui les concerne, il a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions relatives à la décision portant retrait de points, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres conclusions relatives à la perte de validité du permis de conduire ;

Sur la légalité de la décision portant annulation du permis de conduire :

Considérant que par arrêt n° 07NC01238 en date du 2 février 2009, la présente Cour a annulé la décision notifiée le 15 avril 2006 portant retrait de 6 points affectés au capital du permis de conduire de M. X pour une infraction commise le 22 juillet 2005 à Hombourg Haut

( Moselle ) ; que, par suite, le capital affecté au permis de l'intéressé se trouvant positif de six points à la date du 15 avril 2006 , la décision du même jour par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du titre par perte des douze points est entaché d'illégalité; qu'il y a lieu de l'annuler ;

Sur la légalité de la décision portant retrait de six points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ....». L'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes de l'article

L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (..), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)» ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles

L. 225-1 à L. 225-9.(..).» ;

Considérant, en premier lieu, qu'hors du délai du recours contentieux qui courait à l'encontre de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur retirait à M. X six points affectés à son permis de conduire, au plus tard à compter de l'enregistrement de sa demande au tribunal, l'intéressé a présenté un moyen de légalité interne tiré de ce que la réalité de l'infraction n'étant pas rapportée par l'administration faute de justification du paiement de l'amende forfaitaire, le retrait de points intervenu était illégal ; que ce moyen de légalité interne, présenté sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal, constitue une demande nouvelle, irrecevable ;

Considérant , en second lieu, qu' il ressort du procès-verbal signé par M. X lors de la constatation de l'infraction au code de la route commise le 6 juillet 2005 à Saint Avold ( 57 ), qu'il a été avisé que ladite infraction était susceptible d'entraîner le retrait de six points affectés à son permis de conduire et qu'il recevait la carte de paiement ensemble l'avis de l'infraction ; que, dans la mesure où l'administration établit que ladite carte contient l'ensemble des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route l'avisant des dispositions de l'article L. 223-2 dudit code, et faute par M. X de produire, au soutien de son affirmation selon laquelle il n'a pas reçu les informations en cause, la carte qui lui a été remise, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 15 avril 2006 constatant la perte de validité dudit permis ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0602302 en date du 18 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 15 avril 2006 constatant la perte de validité dudit permis sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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07NC01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01239
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;07nc01239 ?
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