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02/02/2009 | FRANCE | N°07NC01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 07NC01623


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Avdi X demeurant ...par

Me Bensmihan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503664 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prescrit sa réadmission en Allemagne ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de recevoir la demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Avdi X demeurant ...par

Me Bensmihan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503664 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prescrit sa réadmission en Allemagne ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de recevoir la demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture n'avait pas qualité pour signer cette décision ;

- eu égard aux faits de l'espèce qui établissent sa présence en France avant son départ pour l'Allemagne, le tribunal a méconnu les dispositions du règlement communautaire n° 343/2003 du conseil de l'Union du 18 février 2003 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 13 décembre 2007, la transmission de la requête au préfet du Haut-Rhin ;

Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

M. Avdi X, et a désigné Me Bensmihan en qualité d'avocat ;

Vu le règlement communautaire n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 19 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : « 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable. 2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.3. Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif.... 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en provenance d'Allemagne et a sollicité l'asile auprès des services de la préfet du Haut-Rhin le 1er avril 2005 ; qu'en application du 1 de l'article 19 du Règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, l'Allemagne a reconnu le 6 avril 2005 l'admissibilité de M. X sur son territoire en vue de l'examen de la demande d'asile ; qu'alors que l'administration a notifié à M. X le 20 avril 2005 la décision prise le 13 avril 2005 de ne pas examiner sa demande d'asile, il est constant qu'elle n'a pas procédé à son transfert dans le délai maximum de dix huit mois, le recours juridictionnel formé contre la décision du 13 avril 2005 n'ayant aucun caractère suspensif sur son exécution ; qu'ainsi, par application du 4 de l'article 17 de ladite convention, la responsabilité de la demande d'asile s'est trouvée transférée à l'Etat français qui est devenu membre responsable ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet a décidé la réadmission en Allemagne de

M. X et a mentionné la responsabilité de cet Etat pour connaître de sa demande d'asile est atteinte par la péremption susmentionnée ; que dans ces conditions, à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé, le présent litige avait perdu tout objet ; qu'ainsi, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. X ;

Considérant que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour fasse injonction au préfet du Haut-Rhin de recevoir la demande d'asile de

M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0503664 en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avdi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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07NC01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01623
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;07nc01623 ?
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