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02/02/2009 | FRANCE | N°08NC01126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 08NC01126


Vu, I, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01126, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0700285 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles, il a retiré quinze points affectés au permis de conduire de M. Z à la suite des infractions commises les 8 décembre 2000, 10 mars 2002, 13 novembre 2004 et 25 janvie

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Vu, I, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01126, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0700285 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles, il a retiré quinze points affectés au permis de conduire de M. Z à la suite des infractions commises les 8 décembre 2000, 10 mars 2002, 13 novembre 2004 et 25 janvier 2005, ainsi que la décision en date du 24 janvier 2007 par laquelle il a déclaré invalide son titre de conduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne les infractions commises les 8 décembre 2000 et 10 mars 2002, M. Z ne peut soutenir qu'à l'occasion de la constatation desdites infractions, il n'a pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que la remise d'un imprimé CERFA contenant cette information est obligatoire, et qu'il a donc été nécessairement rendu destinataire d'un procès verbal, qu'il lui appartient de produire pour établir qu'il ne comportait effectivement pas les mentions requises ;

- en ce qui concerne les infractions commises les 13 novembre 2004 et 25 janvier 2005, le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée pour exécuter les décisions prises par les autorités judiciaires ; la réalité de l'infraction ne peut alors être contestée que devant le ministère public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour M Frédéric Z demeurant ... par Me Amrane avocat ; M. Rouquié conclut au rejet du recours ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu, II, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01127, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susmentionné en date du

27 juin 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy par les mêmes moyens de droit que ceux soutenus dans le recours au fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour M Frédéric Rouquié demeurant comme dessus par Me Amrane avocat ; M. Rouquié conclut au rejet du recours qui est infondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 08NC01126 et n° 08NC01127 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur le recours n° 08NC01126 :

- En ce qui concerne les infractions commises les 8 décembre 2000 et 10 mars 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.» ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du même code, selon lesquelles : «I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article

L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et

R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que pour combattre l'affirmation de M. Rouquié, retenue par le tribunal, e n vertu de laquelle à l'occasion du relevé des infractions susvisées il n'a pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut, dès lors que cela aboutirait à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, se borner à soutenir qu'il appartient à l'intéressé, nécessairement rendu destinataire d'un procès verbal, de le produire pour établir qu'il ne comportait effectivement pas les mentions requises ; que le Tribunal n'a dès lors pas commis d'erreur en annulant les deux décisions susmentionnées, prononçant le retrait de six points ;

- En ce qui concerne les infractions commises les 13 novembre 2004 et 25 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 alors applicable du code de la route : «Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive» ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration est en situation de compétence liée pour prononcer les sanctions de retrait de points et de perte de validité du permis dès lors que sont constatées respectivement la commission d'infractions ou la perte des points du permis, les conducteurs ainsi sanctionnés demeurent néanmoins fondés à se prévaloir devant le juge administratif de ce que la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points n'est, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, pas établie, en l'absence de paiement d'une amende forfaitaire ou d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, d'exécution d'une composition pénale ou de condamnation définitive ;

Considérant que M. Rouquié soutient n'avoir payé aucune amende forfaitaire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui n'établit ni le paiement de telles amendes par l'intéressé ni aucun autre mode de reconnaissance de la réalité des infractions susmentionnées, au sens de l'article L. 223-1 précité du code de la route, ne peut, pour justifier du bien fondé des retraits de points litigieux, se borner à soutenir que la réalité de l'infraction ne peut être contestée que devant le ministère public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a inscrit quinze points au débit du compte du titre de conduite de M.Rouqié, ainsi que celle par laquelle il a invalidé le permis de conduire ;

Sur le recours n° 08NC01127 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours n° 08NC01126 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NC01127 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 08NC01127 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Article 2 : Le recours n° 08NC01126 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Frédéric Rouquié.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

08NC01126 ; 08NC01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01126
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;08nc01126 ?
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