Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Jocelyne X demeurant ..., par Me Benoît, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2005 par lequel le conseil municipal de la commune de Villiers en Lieu a refusé d'engager la révision de son plan local d'urbanisme et maintenu le zonage approuvé le 30 mars 2005 ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
Elle soutient que :
- il est contradictoire d'affirmer que la délibération, eu égard à son objet, n'a pas à être motivée et de juger que le motif est bien réel puisqu'il est tiré de l'intérêt général ;
- le conseil municipal était informé de la situation et avait donné, du moins implicitement, son autorisation en acceptant la viabilisation du terrain ;
- en acceptant de percevoir les taxes communales relatives à la construction qu'elle a édifiée, le conseil municipal a créé un droit à son profit ; en refusant d'engager une procédure de révision du plan local d'urbanisme, la commune ne tire pas les conséquences de l'attitude qu'elle a adoptée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2008, présenté pour la commune de Villiers en Lieu, représentée par son maire en exercice, par la SELAS cabinet Devarenne Associés ; la commune conclut :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mis à la charge de Mme X le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens d'annulation ; que le Tribunal a jugé à juste titre que la délibération présentait un caractère réglementaire et n'avait pas à être motivée ; que Mme X ne justifie d'aucun moyen portant contestation de l'appréciation portée au fond par le Tribunal ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à un conseil municipal de modifier les dispositions de son plan local d'urbanisme à la demande d'un tiers ; que Mme X qui a édifié illégalement une construction sur son terrain ne peut se prévaloir du moindre droit pour exiger le classement de son terrain en zone constructible ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 15 février 2008, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Benoît pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Devarenne, avocat de la commune de Villiers en Lieu,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que répondant à une demande de Mme X qui souhaitait obtenir la révision du classement de la parcelle sur laquelle, malgré un refus de permis de construire en date du 25 janvier 2002, elle avait illégalement édifié une construction, le conseil municipal de la commune de Villiers en Lieu, par délibération du 5 octobre 2005, a refusé d'engager la révision de son plan local d'urbanisme et maintenu le zonage approuvé le 30 mars 2005 ; qu'en estimant que ladite délibération n'était pas soumise à l'obligation de motivation en raison de son caractère réglementaire et que les motifs justifiant la modification d'un plan local d'urbanisme ne pouvaient être tirés que de l'intérêt général, le Tribunal n'a pas entaché de contradiction les motifs de son jugement ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que le conseil municipal aurait implicitement donné son autorisation à la construction en acceptant la viabilisation du terrain est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, de même, Mme X ne saurait utilement, à l'appui de sa critique de la décision litigieuse, se prévaloir d'un droit qui serait tiré de la perception, par la commune, des taxes afférentes à ladite construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Villiers en Lieu de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Villiers en Lieu la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Villiers en Lieu.
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08NC00038