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04/02/2009 | FRANCE | N°08NC00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 08NC00065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Wurtz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du maire de Colmar reconstituant sa carrière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Colmar de procéder à une nouvelle reconstitution de carrière dans un dé

lai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Wurtz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du maire de Colmar reconstituant sa carrière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Colmar de procéder à une nouvelle reconstitution de carrière dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colmar le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée ne comporte aucune motivation ;

- elle ne tient compte de l'ancienneté qu'à l'intérieur du même grade et n'envisage pas l'avancement de grade dont il aurait pu bénéficier s'il n'avait pas été illégalement évincé ; son avancement d'échelon devait se faire à la période minimale ;

- l'administration devait lui restituer l'avancement auquel il aurait pu légitimement prétendre compte tenu des promotions au choix accordées, pendant la période litigieuse, à des collègues ne possédant pas de titre supérieur au sien et examiner si la promotion, par voie de concours, serait intervenue comme le prolongement normal de sa carrière ; en l'occurrence, il a suivi une formation au centre universitaire de la Fonction publique territoriale où il a été admis au 3ème degré, obtenu le diplôme d'études administratives municipales avec la meilleure moyenne de sa promotion, suivi des stages de préparation au concours d'attaché et réussi le concours blanc à l'issue de ce stage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté par la commune de Colmar, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que l'arrêté portant reconstitution de carrière est régulièrement motivé ; que l'avancement de grade n'est pas un droit ; que, tenant compte de la situation qui était celle de

M. X au moment de sa radiation, la ville lui a appliqué ses droits à congé de longue durée jusqu'à épuisement , c'est-à-dire jusqu'au 12 février 2001; qu'il a été ensuite fictivement reconnu apte à reprendre ses fonctions ; que cette solution, loin d'être défavorable à M. X, a abouti à un reclassement de l'intéressé au 1er juillet 2005, au 10 ème échelon de son grade alors que s'il avait été placé en disponibilité d'office, aucun avancement d'échelon n'aurait pu lui être appliqué ; que l'avancement normal d'échelon s'effectue à la durée maximale ; que l'avancement de grade se fait au choix par l'autorité locale ; que si M. X a suivi une préparation au concours d'attaché territorial, il ne l'a pas menée à son terme et n'a à aucun moment passé les épreuves dudit concours ;

Vu le 15 février 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Wurtz pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, modifié, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté en date du 6 décembre 2005 par lequel le maire de la commune de Colmar réintègre M. X dans les effectifs de la collectivité et procède à la reconstitution de sa carrière ne refuse pas à l'intéressé un avantage dont l'attribution constitue un droit ; qu'il ne présente pas le caractère d'une décision individuelle défavorable au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il n'est, par suite, pas au nombre des décisions soumises à l'obligation de motivation ; que le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier en raison de l'absence de motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si, pour justifier que son avancement d'échelon devait se faire à la période minimale, M. X invoque les dispositions de l'article 30 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 selon lesquelles « le temps passé (...) en congé de longue durée (...) est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur », de telles dispositions n'imposent aucunement à l'autorité territoriale de retenir l'avancement d'échelon à la durée minimale, lequel n'est pas un droit mais peut seulement, conformément à l'article 78 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ; que M. X n'établit, ni même n'allègue que sa valeur professionnelle justifiait un tel avancement ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a suivi une formation au centre universitaire de la Fonction publique territoriale et a obtenu le 29 juin 1988 le diplôme d'études administratives municipales préparant au concours de rédacteur, il ressort des pièces du dossier que cette formation, suivie la même année d'une préparation au concours d'attaché territorial qui n'a pas été menée à son terme, a été effectuée plus de dix ans avant la décision de radiation ; qu'ainsi,

M. X qui, au demeurant, ne soutient pas s'être présenté aux concours correspondant aux préparations suivies, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu prétendre, en prolongement normal de sa carrière, à une promotion de grade ; que, par suite, le maire de Colmar n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en ne lui accordant pas de promotion au choix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la commune de Colmar.

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08NC00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00065
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;08nc00065 ?
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