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04/02/2009 | FRANCE | N°08NC00135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 08NC00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le 21 mai 2008, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bauer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juillet 2005 du conseil municipal de La Grange refusant l'installation d'un éclairage public devant sa maison ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
>3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le 21 mai 2008, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bauer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juillet 2005 du conseil municipal de La Grange refusant l'installation d'un éclairage public devant sa maison ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2005 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Grange le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délibération est insuffisamment motivée ; le motif allégué est fallacieux et dépourvu de tout lien avec l'installation d'un lampadaire ;

- la délibération a été prise en considération de sa personne ; elle devait être précédée de la procédure contradictoire ;

- la commune n'a pas respecté la législation relative à la sécurité, l'éclairage et la salubrité des voies publiques ;

- compte tenu de la localisation de son habitation, les dispositions prises concernant l'éclairage public révèlent un traitement discriminatoire contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ainsi qu'un détournement de pouvoir ;

- il a subi du fait de l'acharnement de la commune, un préjudice moral qu'il évalue forfaitairement à 1 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté pour la commune de La Grange, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Dufay Suissa Corneloup ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande indemnitaire est irrecevable ; que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, la délibération attaquée n'étant que la décision confirmative de précédents refus devenus définitifs ; que subsidiairement, la délibération n'entre pas dans le champ des décisions soumises à l'obligation de motivation ; qu'elle n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire ; que les documents versés qui sont approximatifs ne sont pas de nature à établir qu'il y aurait une carence en matière d'éclairage public sur le territoire de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par la délibération attaquée, en date du 22 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de La Grange s'est prononcé, à partir de différents devis d'entreprise, sur l'installation d'un éclairage public à différents endroits de la localité ; qu'au cours de cet examen, il s'est prononcé par 5 voix contre 3 contre la pose d'une lampe sur le poteau situé devant la maison Devillers ; qu'une telle délibération qui ne présente pas le caractère d'une décision individuelle défavorable au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 n'est pas soumise à l'obligation de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la délibération que celle-ci ait été prise en considération de la personne du requérant ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à être précédée d'une procédure contradictoire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la sécurité et la salubrité des voies publiques sont imposées par le code général des collectivités locales, les dispositions qu'il mentionne sont relatives aux pouvoirs propres de police du maire ; qu'elles ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'une délibération du conseil municipal décidant du choix des emplacements de l'éclairage public ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne dispose d'aucun droit à l'implantation d'un lampadaire devant sa maison d'habitation ; que, la circonstance, à la supposer même démontrée, que la majorité des rues du village serait éclairée par des lampadaires implantés à intervalles réguliers et que la plus grande distance existant entre deux poteaux équipés d'un éclairage serait celle où se situe la propriété du requérant, n'est pas de nature, par elle-même, à établir que les choix opérés par le conseil municipal entraîneraient une inégalité de traitement entre riverains de la voie publique ; que le détournement de pouvoir n'est pas davantage établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de la Grange soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il déclare subir, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Grange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X le paiement à la commune de La Grange de la somme de 1 500 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de La Grange la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à la commune de La Grange.

2

08NC00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00135
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;08nc00135 ?
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