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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC01021


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 11 juillet 2008, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64 rue Defrance à Vincennes (94682), par Me Caffier ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400591 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 64 028

,58 € correspondant à l'indemnisation qu'il a versée aux consorts X su...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 11 juillet 2008, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64 rue Defrance à Vincennes (94682), par Me Caffier ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400591 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 64 028,58 € correspondant à l'indemnisation qu'il a versée aux consorts X suite au meurtre de Mme Denise X perpétré par M. Y le

21 avril 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 32 766,26 € correspondant à l'indemnisation qu'il a versée aux consorts X et demeurant encore à sa charge ;

Il soutient que :

- la procédure suivie devant le tribunal est entachée d'irrégularité ; les premiers juges ont opposé l'irrecevabilité à sa requête sans le mettre à même de régulariser en produisant la délibération du conseil d'administration du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS habilitant le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à ester en justice en son nom ;

- M. Z, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, était habilité à ester en justice en son nom par délibération du conseil d'administration du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en date du 4 juillet 2005 ; ladite délibération est produite devant la Cour ;

- l'Etat doit réparer les dommages causés par le meurtre perpétré par M. Y, dès lors que ce dernier a commis une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ; l'acte criminel a eu lieu sur le lieu de travail de l'intéressé ; son mobile était en lien avec le service ; les conditions d'exercice de ses fonctions ont permis de commettre le meurtre ou à tout le moins ont facilité le passage à l'acte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 13 mai et 6 octobre 2008, présentés pour l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le tribunal n'avait pas à demander la régularisation de la requête par la production de la délibération autorisant le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à ester en justice, dès lors qu'il avait opposé en première instance la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir du requérant ;

- le courrier daté du 22 décembre 2003 qui lui a été adressé ne peut valoir demande préalable d'indemnité dès lors qu'il n'est pas signé ;

- à titre subsidiaire, la faute commise par M. Y est dépourvue de tout lien avec le service ; le criminel n'était guidé que par un désir de vengeance ;

- le Fonds appelant ne peut demander à l'Etat une indemnité dont il a déjà obtenu le remboursement par l'auteur de l'infraction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 juillet 1991 approuvant les statuts du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative que, lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser, la juridiction n'est, en revanche, pas tenue d'inviter le requérant à régulariser sa requête lorsque l'irrecevabilité a été expressément invoquée en défense dans un mémoire qui a été communiqué au requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par mémoires enregistrés les 25 juin et 16 novembre 2004 ainsi que le 8 septembre 2005 au greffe du tribunal, le ministre de l'éducation nationale a opposé à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS une fin de non-recevoir tirée de l'absence de capacité à ester en justice au nom de ce dernier du directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en accueillant cette fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité le requérant à régulariser sa requête en produisant l'acte habilitant le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à agir en justice devant lui ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en première instance, l'appelant n'a produit aucun acte habilitant M. Z, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à former une demande dirigée contre l'Etat tendant au remboursement des indemnités qu'il avait versées aux consorts X suite au meurtre de Mme Denise X perpétré par M. Y ; que la production par l'appelant, devant la Cour, de la délibération du conseil d'administration du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS du 4 juillet 2005 habilitant M.Z, à agir en justice en son nom n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance ; qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et au ministre de l'éducation nationale.

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N°07NC01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01021
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc01021 ?
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