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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC01204


Vu la requête enregistrée le 27 août 2007 et le mémoire complémentaire en date du 28 mars 2008, présentés pour M. Philippe X demeurant 101 rue Des Trois Châteaux à Colmar

(68000) par Me Saget, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700567 en date 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de la perte d'un total de 12

points qu'il a retiré au capital de points affecté à son permis de conduire et a ...

Vu la requête enregistrée le 27 août 2007 et le mémoire complémentaire en date du 28 mars 2008, présentés pour M. Philippe X demeurant 101 rue Des Trois Châteaux à Colmar

(68000) par Me Saget, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700567 en date 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de la perte d'un total de 12 points qu'il a retiré au capital de points affecté à son permis de conduire et a constaté, en conséquence, la réduction à zéro du total des points disponibles et la perte de validité de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de restituer lesdits points dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions portant réduction de points et annulation du permis de conduire ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de restituer lesdits points et le titre de conduite dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience en violation de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- dans la mesure où elle est imprécise, la délégation de signature pour la décision du

29 décembre 2006 est irrégulière ;

- la décision 29 décembre 2006 est illégale dès lors qu'il n'y a pas eu notification de chaque retrait de points successif ;

- l'information préalable n'a pas été donnée s'agissant de l'infraction du 29 mai 2004 pour laquelle il a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Colmar le 14 juin 2005 ; en effet, l'administration n'établit pas qu'il a été porté à sa connaissance d'un traitement automatisé de points, la possibilité d'exercer le droit d'accès et le nombre de points susceptible d'être retiré ;

- aucun problème d'information ne concerne les infractions des 7 avril 2003 et 11 février 2006 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 12 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et qu'au fond, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Ebel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : « A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article

R. 411-5, selon le cas. » ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 dudit code dans sa rédaction alors applicable : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. (...). »

Considérant qu'il est constant que par un avis recommandé n° 07567 en date du 12 juin 2007 qui lui a été remis le 14 juin 2007, Me Saget a été avisé que la présente affaire serait appelée à l'audience du Tribunal administratif de Strasbourg le 27 juin 2007 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, tiré de la violation, par le tribunal, de l'article R. 711-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur :

Considérant , en premier lieu , qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 août 2000 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur publié au journal officiel n° 197 du 26 août 2000 : « - La sous-direction de la circulation et de la sécurité routières est chargée de préparer les textes dont elle suit l'application dans les domaines concernant la circulation et la sécurité des routes et de rassembler les informations statistiques s'y rapportant./ Elle assure également la direction du service du fichier national des permis de conduire, chargé de centraliser les renseignements relatifs aux permis de conduire des véhicules terrestres à moteur délivrés par l'autorité civile et toutes les décisions administratives ou judiciaires venant en restreindre la validité et de communiquer les renseignements concernant les permis de conduire aux autorités habilitées par la loi à les demander. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 9 août 2005 publié au journal officiel n° 186 du 11 août 2005 : « Par arrêté du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 9 août 2005, M. Pierre Z, sous-préfet hors classe, est nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, pour une durée de trois ans. » qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant délégation de signature publié au JORF n°205 du 3 septembre 2005: « En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Y, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, M. Bernard A, chef de service, MM. Michel B, Pierre Z et Jacques C, sous-directeurs, ont délégation pour signer, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de leurs attributions. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que, faute d'être précise, la délégation de signature consentie par le ministre de l'intérieur à M. Pierre Z est irrégulière, il est constant que les attributions de la sous-direction que dirige ce dernier comportent la prise des décisions de la nature de celles en cause dans la présente instance ; que, par suite, le moyen tiré du caractère imprécis de la délégation ministérielle manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que la décision 29 décembre 2006 serait illégale dès lors que les décisions portant retrait des points qu'elle énonce et qui lui servent de support sont elles mêmes illégales dans la mesure où elles ont été notifiées globalement alors qu'elles auraient dû l'être à chaque retrait de points successif, ce moyen est infondé dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité, ce qui ne fait pas obstacle, en l'espèce, à la contestation des différentes décisions portant retrait de points, par voie d'action ou d'exception s'il n'est pas établi que les délais du recours contentieux auraient expiré ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route « I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points » ; qu'en vertu de l'article

L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'il est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, ... par une condamnation définitive... ; que le 1er alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : «III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6» ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, l'illégalité de certaines décisions de retrait de points n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision du ministre constatant la nullité du permis que dans la mesure où le conducteur aurait illégalement été privé des douze points affectés à son permis ;

Considérant, d'une part, s'agissant de la décision portant retrait de 8 points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction au code de la route commise le 29 mai 2004 à Colmar, qu'il ressort du procès verbal n° 04/02697/03 en date du 9 juillet 2004 que si l'intéressé a été informé que l'infraction qu'il avait commise était susceptible d'entraîner le retrait de points affectés à son permis de conduire, il n'a, en revanche, pas été informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; que cette formalité substantielle n'ayant pas été respectée par l'administration qui ne peut utilement se prévaloir des conditions de l'accident pour justifier cette carence, la décision correspondant à cette infraction, portant retrait par le ministre de l'intérieur de 8 points du permis de conduire de M. X, est entachée d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions commises les 7 avril 2003 et 11 février 2006, M. X ne conteste plus les conditions dans lesquelles l'information lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, à la date du 29 décembre 2006 à laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du solde nul de son permis de conduire et de la perte de validité de ce dernier, son capital de points était de huit et non de zéro ; que, par suite, la décision constatant la perte de validité du permis de conduire, faute de points, est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les décisions du ministre de l'intérieur retirant huit points affectés à son permis de conduire, et constatant la perte de validité de ce dernier ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision implique que l'administration restitue huit points affectés au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à la charge de l'administration ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700567 en date 18 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble les décisions par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 8 points affectés au permis de conduire de M. X, et en date du 29 décembre 2006 a prononcé la perte de validité du permis de conduire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer huit points affectés au permis de conduire de M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar.

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07NC01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01204
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAGET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc01204 ?
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