Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2007 et les mémoires complémentaires en date des
10 juin et 17 novembre 2008, présentés pour Mme Corinne X demeurant ... par Me Richert, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606046 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2006 par laquelle le président du Conseil général du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice d'une allocation mensuelle au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'annuler ladite décision;
Mme X soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le délai du recours contentieux a été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle ;
- en refusant l'aide sollicitée au titre de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale pour couvrir des besoins vitaux et non le transport scolaire des enfants, alors que son conjoint ne peut lui verser que la somme de 100 euros par mois, le président du Conseil général a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier,
Vu enregistrés les 3 octobre 2008 et 26 janvier 2009, les mémoires en défense présentés pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du Conseil général, par Me Pernot, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le département fait valoir que :
- tant la demande devant le tribunal que la requête devant la cour sont irrecevables ;
- le motif d'aide pour transports scolaires n'entre pas dans le champ d'application des aides ; les aides n'ont pas pour vocation de pallier une situation de surendettement, alors que l'intéressée dispose de fonds propres ; rien n'a été mentionné par l'intéressée sur la situation du mari et ses facultés contributives ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant
Mme Corinne X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Pernot pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Richert, avocate de Mme X,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière au regard des dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre la décision du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 17 août 2006 lui refusant une allocation mensuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au département du Bas-Rhin.
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07NC01416