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12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2008, complétée par mémoires enregistrés le 29 mai et le 10 septembre 2008, présentée pour la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER, dont le siège social est situé à Bellefontaine ( 88370 ), représentée par son gérant en exercice, par Me Fournol, avocat ; la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 décembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte d'aménagement de la Moy

enne Vallée de l'Ognon à lui payer une indemnité pour manquement à ses obliga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2008, complétée par mémoires enregistrés le 29 mai et le 10 septembre 2008, présentée pour la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER, dont le siège social est situé à Bellefontaine ( 88370 ), représentée par son gérant en exercice, par Me Fournol, avocat ; la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 décembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte d'aménagement de la Moyenne Vallée de l'Ognon à lui payer une indemnité pour manquement à ses obligations contractuelles ;

2°) à titre principal, de condamner le syndicat mixte d'aménagement de la Moyenne Vallée de l'Ognon à lui verser la somme de 3 616 740 euros ;

3) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice financier qu'elle a subi ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'aménagement de la Moyenne Vallée de l'Ognon le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge de première instance a estimé que le contrat de location de droit d'eau était un contrat de droit privé ; ledit contrat qui contient des clauses exorbitantes du droit commun plaçant le co-contractant sous le contrôle de l'administration, est un contrat administratif ;

- le syndicat a commis une faute contractuelle en écartant la clause de préférence conclue au bénéfice de la société ; dès lors que la Société avait manifesté son intention de faire jouer ladite clause et que la condition d'égalité de la redevance était remplie, le syndicat ne pouvait exiger la production d'un dossier ; la circonstance que le gérant de la société ait exprimé initialement son accord sur le principe de la fourniture d'un dossier n'a pas fait naître une telle faculté ;

- cette faute a empêché la Société de réaliser son projet de micro-centrale électrique sur le site de Moncey/ Aulx-les-Cromary ; son préjudice est réel et certain ; il est évalué, compte tenu du bénéfice cumulé sur 20 ans et du prix de revente de l'installation à 3 616 740 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistré le 7 avril et le 17 juillet 2008, présentés pour le syndicat mixte d'aménagement de la moyenne vallée de l'Ognon, représenté par son président en exercice, par Me Berger, avocat ; le syndicat conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la clause de préférence à redevance égale qui ne dispensait pas la Société de produire un dossier de candidature a été respectée ; qu'en toute hypothèse, le contrat d'affermage est un contrat de droit privé dont les conditions d'exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que le préjudice invoqué ne résulte que de l'abstention de la Société à présenter un dossier ; qu'au surplus, il n'est aucunement justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Rémy, substituant Me Fournol, avocat de la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la convention, conclue le 6 septembre 1999, entre le président du Syndicat mixte d'aménagement de la moyenne Vallée de l'Ognon ( SMAMVO ) et la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER, confère à ce dernier un bail, d'une durée de 30 ans, de location du droit d'eau du barrage de Cirey les Bellevaux, en vue de la production d'énergie hydroélectrique ; qu'un tel contrat qui ne fait pas participer la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER à l'exécution du service public et qui, contrairement à ce que soutient celle-ci, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur des contrats de cette nature ; que la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de du Syndicat mixte d'aménagement de la moyenne Vallée de l'Ognon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER le paiement au Syndicat mixte d'aménagement de la moyenne Vallée de l'Ognon de la somme de 1 500 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER est rejetée.

Article 2 : La Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER versera au Syndicat mixte d'aménagement de la moyenne Vallée de l'Ognon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sté ELECTRIQUE du BLANC MURGER et au Syndicat mixte d'aménagement de la moyenne Vallée de l'Ognon.

2

08NC00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00144
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FOURNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00144 ?
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