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12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00382


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 présentée pour M. Abderrezak X, demeurant ..., par Me Sultan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705496 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 2007, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence pour motif de santé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision préfectorale ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous as...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 présentée pour M. Abderrezak X, demeurant ..., par Me Sultan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705496 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 2007, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence pour motif de santé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 € euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- deux médecins attestent que le traitement de sa pathologie nécessite qu'il réside en France ;

- le préfet s'est abstenu d'apprécier sa situation au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- le Tribunal n'a pas examiné cet élément ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;

- l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête :

Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dès lors que le moyen tiré l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'abstenant d'examiner la situation de M. X au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, n'a pas été invoqué dans la demande de première instance, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence pour motif de santé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. »

Considérant que M. X se prévaut de plusieurs certificat médicaux dans lesquels son médecin traitant, psychiatre, atteste qu'un retour dans son pays d'origine serait déstabilisant et ferait obstacle à la poursuite de son traitement ; que toutefois, il ne ressort pas de ces attestations qu'elles puissent remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 5 octobre 2007 aux termes duquel il est précisé qu' « un bilan a été réalisé, un traitement prescrit et que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'une symptomatologie dépressive, nécessite encore des soins de suite, ceux-ci peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine » ; que par suite, le préfet, en refusant au requérant le séjour pour un motif de santé, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé le renouvellement de son certificat de résidence pour motif de santé ; que saisi d'une telle demande, le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de M. X au regard d'autres stipulations de l'accord franco-algérien dont celles prévues à l'article 7 bis ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort abstenu d'examiner sa situation au regard de cet article est donc inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé par M. X, tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des développements précédents que l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence pour motif de santé doit être écartée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision contestée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte la mention selon laquelle M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établi être légalement admissible ; qu'elle est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2007portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et détermination du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence ou à défaut une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont le conseil de M. X demande l'allocation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrezak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

08NC00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00382
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00382 ?
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