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23/03/2009 | FRANCE | N°06NC00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 06NC00520


Vu le recours, enregistré le 10 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500129 en date du 7 février 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé, à la demande de la Commission de protection des eaux, l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 29 novembre 2004 en tant qu'il inclut la pie bavarde dans la liste des animaux nuisibles pour l'année 2005 sur l'ensemble du département ;

2°) de rejeter la demande présentée par la

Commission de protection des eaux devant le Tribunal administratif de Besançon ;

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Vu le recours, enregistré le 10 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500129 en date du 7 février 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé, à la demande de la Commission de protection des eaux, l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 29 novembre 2004 en tant qu'il inclut la pie bavarde dans la liste des animaux nuisibles pour l'année 2005 sur l'ensemble du département ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Commission de protection des eaux devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que :

- la demande de l'association requérante était irrecevable, faute d'intérêt pour agir, compte-tenu du caractère très général de son objet, tel qu'il est défini par ses statuts ;

- les stipulations de la convention de Berne ne créent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne des Etats parties ;

- c'est au demandeur qui entend se prévaloir de la directive habitats du 21 mai 1992 de justifier de l'existence d'une solution alternative susceptible d'assurer de manière satisfaisante la protection des intérêts visés à l'article R. 227-6 du code de l'environnement ;

- la martre et la pie bavarde sont présentes de façon significative dans le département du Territoire de Belfort ;

- la martre et la pie bavarde occasionnent des dégâts aussi bien sur les animaux domestiques que sur les plants, les cultures, les volailles et la nourriture du bétail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'intervention enregistrée le 10 septembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le

5 novembre 2007, présentée pour la Fédération départementale des chasseurs du Territoire de Belfort, représentée par son président, par Me Lagier, avocat, qui demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée ; elle soutient que l'association Commission de protection des eaux ne justifiait pas d'un intérêt pour agir en première instance ; que le dispositif arrêté par le préfet est étranger à toute destruction incontrôlée de la pie bavarde ; que la solution alternative du piégeage a été étudiée ; que l'association requérante ne verse pas au dossier d'éléments circonstanciés pour le département du Territoire de Belfort ; qu'elle-même produit des éléments chiffrés sur les dégâts occasionnés par la pie bavarde ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 7 juillet 2008, présenté pour l'association Commission de Protection de l'Environnement, du Patrimoine, des Eaux, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté dite Commission de protection des eaux , représentée par son président, ayant son siège 3 rue Beauregard 25000 Besançon, par Me Le Cornec ; la Commission de protection des eaux conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa demande, dont l'objet est conforme à ses statuts, est recevable ; que les dispositions de R. 427-7 du code de l'environnement ne sont pas compatibles avec les exigences posées par la directive habitats du 21 mai 1992 ; que ni l'article R. 427-7 ni l'arrêté préfectoral ne comportent de tempérament ou d'adaptation pour les sites Natura 2000 ; que l'arrêté qui n'a pas pris en compte l'état des populations de pie ; que la preuve du caractère nuisible de la pie bavarde n'est pas apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu sauvage du 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 79/409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu la directive n° 92/43 CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n°88-940 du 30 septembre 1988 ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Territoire de Belfort :

Considérant que la fédération départementale des chasseurs du Territoire de Belfort a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en s'alimentant de gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commission de protection des eaux, association agréée pour la protection de l'environnement en Franche Comté au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ; qu'il résulte des statuts de cette association qu'elle a pour objet de susciter et développer l'étude et la protection de la nature, la protection des eaux, des milieux souterrains, des sites paléontologiques et archéologiques et du patrimoine en général, le respect de la réglementation en matière d'aménagement d'urbanisme et de publicité, la protection des chauves-souris, enfin, de protéger toute forme de vie, tant animale que végétale, contre toute cruauté et tout traitement ou action pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou au patrimoine génétique ; que l'objet de cette association est donc de contribuer à prévenir les diverses atteintes à l'environnement, au nombre desquelles figure la protection des espèces animales sauvages ; qu'elle est dès lors recevable à contester la légalité d'un arrêté préfectoral fixant la liste des espèces déclarées nuisibles sur le territoire d'un département franc-comtois et comme telles susceptibles de faire l'objet de destructions ;

Sur le classement de la pie bavarde :

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la directive du 2 avril 1979 susvisée, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; que, même si l'arrêté du 30 septembre 1988 a fixé la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles, il appartient au préfet, qui établit chaque année la liste des animaux nuisibles en fonction de la situation locale, de s'assurer qu'il n'existe pas de solution alternative au classement ; que s'il est soutenu que les solutions alternatives ont un coût et ne se montrent pas efficaces, il n'est cependant pas établi que le préfet du Territoire de Belfort a, préalablement au classement de la pie bavarde dans la liste des espèces nuisibles pour 2005, mis en oeuvre ou étudié d'autres solutions ; qu'à cet égard, le piégeage ne saurait être regardé comme une telle solution ; que, par suite, le préfet a commis une erreur de droit en procédant au classement de la pie bavarde dans la liste des espèces nuisibles pour 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit la Commission de Protection de l'Environnement, du Patrimoine, des Eaux, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Jura est admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la Commission de Protection de l'Environnement, du Patrimoine, des Eaux, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la Commission de Protection de l'Environnement, du Patrimoine, des Eaux, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté et à la Fédération départementale des chasseurs du Jura.

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06NC00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00520
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;06nc00520 ?
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