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23/03/2009 | FRANCE | N°06NC01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 06NC01018


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2006 et 25 février 2009, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me de Geoffroy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600069 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser le transfert de son officine de pharmacie ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°)

d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2006 et 25 février 2009, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me de Geoffroy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600069 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser le transfert de son officine de pharmacie ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le jugement ne comporte pas l'analyse des mémoires échangés et la signature manuscrite des magistrats ;

- le local actuel qui est devenu inapproprié et inadapté aux exigences réglementaires fixées par le code de la santé publique et par le code du travail, ne permet plus de répondre dans de bonnes conditions aux besoins de la population ;

- s'agissant d'un transfert d'officine au sein d'une commune de moins de 2500 habitants, les notions de quartier ou de secteurs de population ne sont pas applicables et la même population est desservie quelque soit l'emplacement ; le nouvel emplacement est d'un accès plus aisé, dans de meilleures conditions de sécurité ;

- la décision qui porte une atteinte disproportionnée à son droit patrimonial méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2006, présenté par le ministre de la santé et de solidarités qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont visé et analysé les mémoires déposés par les parties et apposé une signature manuscrite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.» ;

Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que son officine de pharmacie qui est située à Dommartin-les-Toul, dans un ancien centre commercial réduit à l'état de friche industrielle, privé de tout dispositif de gardiennage et de sécurité ainsi que de toute possibilité d'agrandir les locaux ne permet plus de répondre de manière optimale aux besoins de la population, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le transfert de cette officine dans un centre commercial situé à l'extérieur du bourg, à 570 m des habitations les plus proches, d'un accès difficile pour les piétons en dépit des travaux entrepris par la commune et de quelques transports en commun, assure un meilleur approvisionnement en médicaments des communes de Dommartin-les Toul, Chaudeney et Villers-le-Sec qui sont desservies par l'officine de la requérante ;

Considérant, d'autre part, que Mme X ne peut invoquer utilement les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel, l'arrêté refusant le transfert de l'officine n'interdisant pas à la requérante d'exploiter son officine et ne portant aucune atteinte à ses biens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et au ministre de la santé et des sports.

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06NC01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01018
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GEOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;06nc01018 ?
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