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23/03/2009 | FRANCE | N°07NC01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 07NC01236


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Gloagen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502037-0502581 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date des 6 mai 2005 et 20 octobre 2005 retirant respectivement trois et quatre points de son permis de conduire ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
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3°) d'enjoindre au ministre de...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Gloagen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502037-0502581 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date des 6 mai 2005 et 20 octobre 2005 retirant respectivement trois et quatre points de son permis de conduire ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 12 points au permis de conduire et d'effacer les mentions des infractions portées sur le fichier national du permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le signataire des retraits de points n'est titulaire d'aucune délégation de pouvoirs ;

- elle n'a pas été informée du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise ;

- elle n'a pas été informée de la mise en place d'un système de traitement informatisé des données et de la possibilité de reconstitution de points ;

- le ministre ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé l'amende ou qu'un titre exécutoire a été émis ;

- elle n'a pas eu la possibilité de former la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que M. Pierre Y, sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière, a reçu délégation du ministre de l'intérieur, par arrêté en date du 31 octobre 2002, publié au Journal officiel du 8 novembre 2002, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la sous-direction dont il relève ; que, de même, M. Pierre Salles, nommé par arrêté du 9 août 2005 sous-directeur de la sécurité et de la circulation routières à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, disposait d'une délégation de signature à compter du 12 août 2005, jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de cet arrêté, pour signer les actes relevant de sa sous-direction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions contestées respectivement du 6 mai 2005 et du 20 octobre 2005 ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de l'information qu'elle a reçue, Mme X reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que la réalité des infractions n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction commise le

18 septembre 2004 elle acquitté l'amende forfaitaire par chèque le 27 septembre 2004 et qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 16 juillet 2005, elle a réglé l'amende forfaitaire le 9 août 2005, comme en atteste la copie du justificatif de paiement annexée à sa demande de première instance ; que par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que la mention selon laquelle les amendes seraient devenues définitives portée sur le relevé d'information intégral serait erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer douze points au permis de conduire de la requérante doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

07NC01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01236
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;07nc01236 ?
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