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23/03/2009 | FRANCE | N°07NC01246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 07NC01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Victorine , demeurant ..., par Me Bilendo, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601526 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour

de retard à compter du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Victorine , demeurant ..., par Me Bilendo, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601526 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, séparant le père du reste de la famille ; elle séjournait en France depuis plus de trois années à la date de la décision attaquée, ce qui ne peut être qualifié de « bref séjour » comme l'a énoncé le tribunal ; le tribunal ne peut lui opposer la possibilité de bénéficier du regroupement familial dès lors que son époux ne satisfait pas la condition de ressources, ayant pour seuls revenus des prestations sociales ; le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie M. à l'égard de son enfant né d'une ressortissante française s'oppose à ce qu'il suive son épouse et ses autres enfants en Centrafrique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardé comme méconnu dès lors que Mme dispose de la possibilité légale de bénéficier du regroupement familial ;

- la brièveté du séjour a été à bon droit relevée par les premiers juges compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'a été régulier qu'un peu plus d'un mois sur les trois années passées en France ;

- la nationalité française de la fille de M. ne constitue pas un obstacle matériel à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; au demeurant les époux n'ont plus de vie commune ; les éléments du dossier montrent plutôt que M. , qui n'a jamais fait de démarches en faveur de son épouse ni signalé sa présence à son domicile, vivrait avec Melle Z dans l'Aube ; il était, d'ailleurs, absent de Centrafrique lors de son mariage avec la requérante en 2001 ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2009 par lequel le préfet de l'Aube indique avoir décidé de régulariser la situation de Mme ;

Vu le mémoire enregistré le 25 février 2009 par lequel Mme déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que par mémoire en date du 25 février 2009, Mme a fait connaître à la Cour qu'elle se désistait de sa requête, que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu' il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Victorine et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de l'Aube.

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07NC01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01246
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;07nc01246 ?
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