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20/04/2009 | FRANCE | N°08NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 08NC00567


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée par le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel il a refusé à M. Sebti X un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressé ;

- son arrêté ne porte pas une atteinte di

sproportionnée au respect au droit à une vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée par le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel il a refusé à M. Sebti X un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressé ;

- son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect au droit à une vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par Me Grosset, pour M. Sebti X demeurant chez M. Abdelmajid X ...) tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE a commis une erreur de droit en prenant l'arrêté du 13 octobre 2006 alors que tous les membres de la famille de M. Sebti X résidaient en France, que, s'ils n'étaient bénéficiaires d'un titre de séjour, ils étaient de nationalité française ou en instance de naturalisation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 novembre 2008, admettant

M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) et désignant Me Grosset pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que si M. X est arrivé en France pour y rejoindre sa famille qui y réside depuis 1982, que ses frères et ses soeurs qui ne disposent pas d'un titre de séjour ont acquis la nationalité française ou sont en cours de naturalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, né en 1964 arrivé en France en 2004, célibataire et sans enfant, l'arrêté du 13 octobre 2006 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 13 octobre 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il est constant que M. Mohand Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a reçu du PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE délégation pour signer les actes de la nature de celui en cause ; M. X ne rapporte pas la preuve que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'était ni absent, ni empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction sur le fondement que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 13 octobre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 4 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Sebti X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Sebti X.

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08NC00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00567
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL GUITTON - ZION - GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;08nc00567 ?
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