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11/06/2009 | FRANCE | N°08NC01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08NC01170


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2008, présentée pour la SAS PUBLIMAT, dont le siège social est situé 32 rue d'Essey les Nancy à Saint Max (54130), par la SELARL Guitton Zion Grosset, société d'avocats ;

La SAS PUBLIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2006 du maire de Nancy la mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire portatif implanté 119 rue Charles III sous astrein

te de 88,96 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2008, présentée pour la SAS PUBLIMAT, dont le siège social est situé 32 rue d'Essey les Nancy à Saint Max (54130), par la SELARL Guitton Zion Grosset, société d'avocats ;

La SAS PUBLIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2006 du maire de Nancy la mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire portatif implanté 119 rue Charles III sous astreinte de 88,96 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le panneau publicitaire correspond parfaitement au règlement local de publicité, lequel ne comporte aucune définition de la notion de la façade principale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté pour la commune de Nancy, par Me Gundermann ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la SAS PUBLIMAT le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Grosset, avocat de la SAS PUBLIMAT ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, (...) irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités (...) en cause, ainsi que le cas échéant, la remise en état des lieux. (...) ; qu'aux termes de l'article 2.1, relatifs aux dispositifs portatifs, du règlement local de publicité de la commune de Nancy : un dispositif simple est autorisé sur les parcelles présentant un linéaire supérieur à 20 mètres sur la façade principale. ;

Considérant que la SAS PUBLIMAT a implanté un panneau portatif au droit de la façade d'une construction située sur une parcelle, de forme trapézoïdale, cadastrée BC 580, à l'angle de la rue Charles III et de la rue des Jardiniers à Nancy ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies qui y sont versés que la parcelle présente sur la façade principale donnant sur les deux rues un linéaire total de 13,22 mètres ; qu'ainsi, l'implantation du panneau contrevient aux dispositions précitées de l'article précité du règlement local de publicité de la ville de Nancy ; que le maire n'a, par suite, pas fait une inexacte application de ce règlement en mettant en demeure, par arrêté du 19 décembre 2006, la SAS PUBLIMAT de supprimer le panneau litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PUBLIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS PUBLIMAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS PUBLIMAT le paiement à la commune de Nancy de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS PUBLIMAT est rejetée.

Article 2 : La SAS PUBLIMAT versera à la commune de Nancy la somme de 1 500 euros

(mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SAS PUBLIMAT et à la commune de Nancy.

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08NC01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01170
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL GUITTON - ZION - GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-11;08nc01170 ?
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