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28/09/2009 | FRANCE | N°07NC01626

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2009, 07NC01626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 27 avril 2009, présentée pour M. Ahmad X demeurant ..., par Me Sultan avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600964 en date du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et des solidarités de lui délivrer l'autorisation visée par l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre au ministre de la san

té et des solidarités de lui délivrer l'autorisation visée par l'article L. 6221-2 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 27 avril 2009, présentée pour M. Ahmad X demeurant ..., par Me Sultan avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600964 en date du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et des solidarités de lui délivrer l'autorisation visée par l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de lui délivrer l'autorisation visée par l'article L. 6221-2 du code de la santé publique dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sultan au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'annulation des décisions du ministre de la santé et des solidarités des 9 mars 2005, 28 septembre 2005 et 23 novembre 2005 refusant de lui délivrer l'autorisation exceptionnelle d'exercer les fonctions de directeur ou directeur-adjoint de laboratoire implique nécessairement que cette autorité lui délivre cette autorisation, sinon réexamine sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu en date du 6 décembre 2007 la communication de la requête au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article L. 911-2 su même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé pour erreur de droit l'annulation des décisions du ministre de la santé et des solidarités des 9 mars 2005, 28 septembre 2005 et 23 novembre 2005 refusant de délivrer à M. X l'autorisation exceptionnelle d'exercer les fonctions de directeur ou directeur-adjoint de laboratoire ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en estimant que, leur décision n'impliquant pas que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et des solidarités de lui délivrer l'autorisation visée par l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant que si, subsidiairement, M. X demande pour la 1ère fois en appel que soit ordonné sous astreinte, au ministre de la santé de réexaminer sa situation, le présent arrêt n'implique pas, en lui-même, l'application des dispositions des articles susénoncés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions relatives à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions par lesquelles M. X demande au bénéfice de son avocat l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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07NC01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01626
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-28;07nc01626 ?
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