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15/10/2009 | FRANCE | N°09NC00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09NC00652


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présenté pour M. Mor A, élisant domicile en ..., par Me Marx ; M. A demande à la Cour de:

1°) pourvoir à l'exécution du jugement n° 0501733 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Université Louis Pasteur à lui verser, d'une part, la somme de 26 887,81 euros avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2004, lesdits intérêts étant capitalisés à la date du 28 décembre 2005 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, d'autre part la somme de 800

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en enjoig...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présenté pour M. Mor A, élisant domicile en ..., par Me Marx ; M. A demande à la Cour de:

1°) pourvoir à l'exécution du jugement n° 0501733 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Université Louis Pasteur à lui verser, d'une part, la somme de 26 887,81 euros avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2004, lesdits intérêts étant capitalisés à la date du 28 décembre 2005 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, d'autre part la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en enjoignant l'Université Louis Pasteur de lui verser ces sommes sous astreinte de 40 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) mettre à la charge de l'Université Louis Pasteur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'Université Louis Pasteur ne s'est que partiellement acquittée de sa dette en ne lui versant qu'une somme globale de 24 291,02 euros et n'a pas réglé la somme complémentaire lui restant due nonobstant demande en ce sens le 29 mai 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2008, le mémoire par lequel l'Université Louis Pasteur soutient être fondée à réduire le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée au profit de M. A, dès lors que celle-ci correspondant au paiement d'heures supplémentaires a le caractère d'un accessoire de salaire et est ainsi soumise aux cotisations sociales employeur et salarié ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que l'Université doit verser l'intégralité de la somme fixée par le tribunal, qui correspond non au paiement de salaires, mais à la réparation du préjudice lié au non-paiement d'heures supplémentaires ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la requête de M. A ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 14 août 2009 à 16 heures ;

Vu le jugement n° 0501733 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2007 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Cossalter, substituant Me Marx, avocat de M. A, et de Me Dihartce, pour le cabinet A et C Lex, avocat de l'Université louis Pasteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ;

Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que, par le jugement susvisé du 11 décembre 2007, confirmé par arrêt de la Cour rendu ce jour, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Université Louis Pasteur à verser à M. A, d'une part, la somme de 26 887,81 euros assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2004, les intérêts échus le 28 décembre 2005 étant eux-mêmes capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, d'autre part une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg implique nécessairement que l'Université Louis Pasteur verse l'intégralité des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, sans que puisse y être apportée une quelconque déduction ; que la somme due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative porte intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que les intérêts afférents aux condamnations susrappelées prononcées par le tribunal doivent être majorés de cinq points à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, correspondant à celle de la notification dudit jugement à l'Université Louis Pasteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Université Louis Pasteur n'a versé en février 2008, outre la somme due au titre des intérêts et des frais irrépétibles, qu'une somme de 21 749,54 euros et non de 26 887,81 euros ; que ledit versement ne correspondant pas à une complète exécution du jugement du tribunal, il y a lieu d'enjoindre l'Université Louis Pasteur de verser à M. A la somme complémentaire qui lui reste due en exécution du jugement susrappelé, calculée comme indiqué ci-dessus concernant les intérêts y afférents, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Louis Pasteur une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Université Louis Pasteur si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, versé à M. A la somme complémentaire qui lui est due par rapport au versement opéré en février 2008 aux fins d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2007 et calculée comme indiqué ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 40 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Université Louis Pasteur versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Université Louis Pasteur communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mor A et à l'Université Louis Pasteur.

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N° 09NC00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00652
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-15;09nc00652 ?
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