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19/10/2009 | FRANCE | N°07NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 07NC01003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2008, présentée pour la S.A.S. PEUREUX, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 43 avenue Claude à Fougerolles (70220), par Me Sicot, avocat ;

La S.A.S. PEUREUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500760 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujet

tie pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000 ;

2°) de lui accorder la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2008, présentée pour la S.A.S. PEUREUX, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 43 avenue Claude à Fougerolles (70220), par Me Sicot, avocat ;

La S.A.S. PEUREUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500760 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-la rémunération de M. , transféré à la société-mère pour des raisons purement internes d'organisation, était déjà assumée par elle en sus de la convention d'assistance avant son transfert à la société Didot-Bottin ; le courrier du directeur de la distillerie PEUREUX indiquant qu'elle s'acquitterait du montant des frais ainsi générés sous une forme quelconque et peut-être pourquoi pas incluse, sans majoration, dans la convention !!! n'était qu'un boutade, ainsi que le montrent les trois points d'exclamation ; elle ne supporte aucune charge supplémentaire liée à ce transfert ;

- la convention d'assistance ne comporte aucune stipulation relative à la prise en charge de frais externes tels les honoraires de cabinet de recrutement ; de tels frais non récurrents ne peuvent en outre être intégrés dans un forfait annuel ;

- en exigeant qu'elle démontre que ces frais n'étaient pas inclus dans la convention d'assistance, le tribunal met à sa charge une preuve négative impossible à rapporter ; c'est la partie qui allègue l'existence d'un acte anormal de gestion qui doit en apporter la preuve ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2007 et 24 septembre 2009, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la convention d'assistance en date du 1er janvier 1992, conclue entre la SAS des Distilleries PEUREUX et sa société mère, la SA Didot-Bottin, stipule que cette dernière aura pour première mission la recherche d'un collaborateur auprès de M. Claude qui pourrait à terme lui succéder à la tête de l'entreprise, ce qui comprend nécessairement les services d'un cabinet de recrutement ; de même, la convention confie à la société mère la mission d'assistance dans le domaine marketing, mission effectuée par M. ; les rémunérations de ces deux missions, dont la requérante n'établit pas que les services rendus justifiaient une rémunération séparée, font donc pleinement double-emploi avec la rémunération versée au titre de la convention ;

- les factures du cabinet de recrutement Mercator comportent toutes la mention convention d'assistance du 1er janvier 1992 , ce qui montre bien que les prestations ont été exécutées dans le cadre de cette convention ;

- la discussion ne porte pas sur le caractère anormal de la dépense mais sur la correction de l'écriture comptable ; l'Administration ne remet pas en cause la réalité et la valeur de la prestation fournie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation... ;

Considérant que la S.A.S. PEUREUX a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000, à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés ; que les services fiscaux ont remis en cause son droit à déduction pour la TVA ayant grevé des factures correspondant à des prestations estimées faire double-emploi avec celles stipulées par une convention d'assistance en date du 1er janvier 1992, conclue entre la SAS des distilleries PEUREUX et sa société mère, la SA Didot-Bottin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention d'assistance précitée mettait à la charge de la société Didot-Bottin, en son article premier, la recherche d'un collaborateur susceptible, à terme, de succéder au dirigeant de la S.A.S. PEUREUX ; que, dés lors, les services fiscaux ont, à bon droit, regardé les prestations effectuées en ce sens par le cabinet de recrutement Mercator comme étant accomplies dans l'intérêt de l'exploitation de la société mère et refusé pour ce motif le bénéfice de la déduction de TVA correspondante à la société PEUREUX ;

Considérant en revanche que, si la convention d'assistance précitée confie à la société mère une mission générale d' assistance commerciale, il ne résulte pas de l'instruction que les activités de M. et Melle , mis à disposition de la SAS PEUREUX par la société Didot-Bottin, se soient inscrites dans ce cadre conventionnel, ni, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les services fiscaux, qu'elle n'aient pas été nécessaires à l'exploitation de la SAS PEUREUX ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander la décharge des rappels de TVA correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que S.A.S. PEUREUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la S.A.S. PEUREUX et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La S.A.S. PEUREUX est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000, correspondant aux frais de mise à disposition de salariés de la société Didot-Bottin.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la SAS PEUREUX est rejeté.

Article 4: L'Etat versera à la S.A.S. PEUREUX une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.S. PEUREUX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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07NC01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01003
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BREDIN PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;07nc01003 ?
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