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05/11/2009 | FRANCE | N°09NC01049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 05 novembre 2009, 09NC01049


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant chez M. Mohammed A ... par M° Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902717 du 11 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arr

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3°) d'annuler la décision du préfet en date du 7 mai 2009 lui refusant la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant chez M. Mohammed A ... par M° Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902717 du 11 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'annuler la décision du préfet en date du 7 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père a fait tout son possible pour faire venir ses enfants en France rejoindre la famille et que le principe d'unité de la famille est une condition du droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision de refus de titre de séjour contrevient aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le fait que l'ensemble de sa famille est de nationalité française et vit en France constitue un motif exceptionnel au sens de l'article susvisé ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- le renvoi dans son pays d'origine aurait des conséquences particulièrement graves ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, excipe de l'illégalité de la décision du 7 mai 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale ;

- Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens en France sont entièrement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir que son père réside en France depuis 1967, ainsi que sa mère et sa soeur depuis 2002, qu'ils ont tous trois acquis la nationalité française, qu'une de ses nièces est elle aussi de nationalité française, qu'un de ses frères vit en France et est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable un an, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie où il a occupé un emploi et qu'il n'est entré en France qu'en septembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; que s'il avait évoqué, devant le premier juge, un projet de mariage avec une ressortissante française, il n'en fait plus état en appel ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge de M. A, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du 7 mai 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision du 7 mai 2009 par laquelle il a refusé la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale sur la situation personnelle de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il encourt des risques en Algérie, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 09NC01049
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;09nc01049 ?
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