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16/11/2009 | FRANCE | N°08NC00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 08NC00597


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour l'association COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE , dont le siège social est sis 3 rue de Beauregard à Besançon (25000), par Me Le Cornec, avocat ; la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 du préfet de la Haute-Saône autorisant la communauté de communes du pays de Luxeuil à aménager

une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur la commune de Saint-Sauveur et,...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour l'association COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE , dont le siège social est sis 3 rue de Beauregard à Besançon (25000), par Me Le Cornec, avocat ; la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 du préfet de la Haute-Saône autorisant la communauté de communes du pays de Luxeuil à aménager une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur la commune de Saint-Sauveur et, d'autre part, au remboursement de ses frais de dossier pour un montant de 2 419,30 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2007 du préfet de la Haute-Saône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'étude d'incidence diligentée par la communauté de communes qui minimise la surface en zones humides présentes sur la ZAC est insuffisante et incomplète ;

- la surface des zones humides étant sous-estimée, le dossier d'autorisation soumis au préfet était de ce fait incomplet ;

- le préfet aurait dû demander une régularisation du dossier présenté par la communauté de communes ;

- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre son arrêté d'autorisation qui contrevient aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sur la gestion équilibrée et durable des ressources en eau ;

- les mesures réductrices et compensatoires nécessaires pour maintenir ou rétablir la superficie des zones humides et de leurs fonctions hydrauliques sont insuffisantes au regard de leur surface ;

- les exigences posées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée et les dispositions de l'article 1er de la directive cadre sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 n'ont pas été respectées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2008 et 16 mars 2009 par lesquels le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour la communauté de communes du pays de Luxeuil, par la SCP Dufay, Suissa, Corneloup ;

La communauté de communes du pays de Luxeuil demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE ;

2°) de condamner la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés :

Vu l'ordonnance du 11 mai 2009 du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 26 juin 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Suissa, avocate de la communauté de communes du pays de Luxeuil ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens dont il était saisi par la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE ; qu'ainsi, le moyen tiré par celle-ci de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : I - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; (...) ;

Considérant que le préfet de la Haute-Saône a, par arrêté du 23 janvier 2007, autorisé, en application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, la communauté de communes du pays de Luxeuil à réaliser les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à la création d'une zone d'aménagement concerté de 24,6 hectares au lieu-dit Le Bouquet sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté, la zone humide d'une superficie de 2,13 hectares ne sera pas touchée par les travaux et sera intégralement préservée, que l'aulnaie s'y trouvant ne sera pas détruite et qu'une bande d'une largeur minimale de 70 mètres à partir de la limite sud du périmètre sera laissée libre de toute urbanisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'incidence, diligentée par la communauté de communes du pays de Luxeuil en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté, a relevé la présence d'une zone humide d'une superficie de 2,13 hectares ; que la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE soutient que la sous évaluation de la superficie des zones humides sur le site du projet a eu pour conséquence de soumettre au préfet une demande d'autorisation incomplète, de mésestimer l'importance de l'impact du projet de zone d'aménagement concerté sur l'environnement et de faire obstacle à l'instauration des mesures nécessaires, prévues par le code de l'environnement, pour maintenir la superficie de ces zones humides et leurs fonctions hydrauliques ; que pour contester la superficie des zones humides retenue par l'étude d'incidence, l'association requérante, qui affirme que la superficie réelle avoisinerait les 12 hectares, s'appuie sur une expertise phyto-écologique réalisée à sa demande en mai 2007 ; que, toutefois, cette étude présente, comme l'ont relevé les premiers juges, des lacunes de nature à faire douter de son bien fondé, tant en ce qui concerne la procédure suivie pour son élaboration, notamment sur le nombre de points de relevés floristiques et l'absence de justification de leur localisation, qu'en ce qui concerne l'exploitation des résultats ainsi obtenus qui ont pu, en outre, être altérés, d'une part, par le déboisement de la zone et le dépôt de remblais et, d'autre part, par la pluviosité importante de la période au cours de laquelle l'expertise a été réalisée ; que, dès lors, il n'est pas établi que la superficie de 2,13 hectares des zones humides retenue par le préfet serait sous-estimée ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait été insuffisante et de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu, de la surface des zones humides ainsi retenue et des mesures préconisées afin de préserver totalement celles-ci, le préfet n'avait pas à inviter la communauté de communes à régulariser son dossier notamment au titre de la rubrique 3.3.1. 0 1° de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que, par suite, la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de la surface limitée à 2,13 hectares de la zone humide, les mesures prévues par l'article 3 de l'arrêté litigieux permettent d'assurer sa préservation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 et celui tiré de ce que l'autorisation accordée ne serait pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du pays de Luxeuil sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE est rejetée.

Article 2 : La COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE versera une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) à la communauté de communes du pays de Luxeuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE , au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la communauté de communes du pays de Luxeuil.

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08NC00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00597
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-16;08nc00597 ?
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