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16/11/2009 | FRANCE | N°09NC01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 09NC01005


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 24 août et le 29 septembre 2009, présenté pour la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN dont le siège est place des Carmes Dechaux à Clermont Ferrand (63000) par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat ; la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 28 janvie

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 24 août et le 29 septembre 2009, présenté pour la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN dont le siège est place des Carmes Dechaux à Clermont Ferrand (63000) par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat ; la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 28 janvier 2008 refusant d'inscrire l'établissement Michelin situé à Golbey sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et enjoint au ministre d'inscrire cet établissement sur cette liste ;

La société soutient que :

- le jugement méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif ;

- la qualification juridique des faits est erronée, les bouchons, les joints d'étanchéité et les isolants phoniques ne pouvant être regardés comme des éléments de calorifugeage au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les activités accessoires de calorifugeage ne pouvant être prises en compte que lorsqu'elles présentent un caractère significatif en termes d'activité et en termes d'exposition à l'amiante, ce qui n'est pas le cas dans l'établissement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 2009 présenté pour le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin dont le siège est 6 rue du Xay à Golbey (88192) représenté par son secrétaire et le syndicat Sud Michelin, dont le siège est 8 rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand ( 63000), représenté par son secrétaire par la SCP Borie et associés, avocats qui concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et demandent qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN n'a pas qualité pour demander le sursis à exécution du jugement ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2009 présenté pour le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin dont le siège est 6 rue du Xay à Golbey (88192) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°1998-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Blancpain et de Me Luisin, avocats de la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN, et de Me Kiganga-Siroko, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin et du syndicat Sud Michelin ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision en date du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant d'inscrire l'établissement Michelin situé à Golbey sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, enjoint au ministre d'inscrire l'établissement sur cette liste ; que la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN a été appelée en cause par le juge de première instance qui lui a communiqué la procédure ; que l'injonction de procéder à l'inscription de l'établissement de Golbey sur la liste susmentionnée préjudicie à ses droits ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant été régulièrement partie en première instance et ayant qualité pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Golbey et par le syndicat Sud Michelin ne peut être accueillie ;

Sur le sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander le sursis à exécution du jugement litigieux, la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN invoque les moyens tirés de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la part de l'activité entrant dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que de tels moyens paraissent en l'état de l'instruction, sérieux ;

Considérant, en second lieu, que si le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Golbey et le syndicat Sud Michelin ont également invoqué au soutien de leur demande d'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant d'inscrire l'établissement Michelin situé à Golbey sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, ce moyen n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2008 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Golbey et le syndicat Sud Michelin réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Golbey et du syndicat Sud Michelin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Golbey et au syndicat Sud Michelin.

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N° 09NC01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01005
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER ; SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER ; SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER ; SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-16;09nc01005 ?
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