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26/11/2009 | FRANCE | N°09NC00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09NC00431


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, complétée le 30 mars 2009, présentée pour M. Joachim Idriss Karl A, demeurant ..., par Me Kéré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802286 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'inviter le préfet de Meurthe-et-Moselle à lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, complétée le 30 mars 2009, présentée pour M. Joachim Idriss Karl A, demeurant ..., par Me Kéré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802286 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'inviter le préfet de Meurthe-et-Moselle à lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas correctement interprété la notion d'étudiant visé par cet article ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 2 décembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Kéré, avocat de M. A ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit pour l'année scolaire 2008/2009 en classe de première professionnelle dans l'ensemble scolaire Charles de Foucauld ; qu'il ne remplit par conséquent aucune des conditions prévues par les dispositions précitées, seules applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'être exempté de la présentation d'un visa de long séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim Idriss Karl A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00431
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;09nc00431 ?
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