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26/11/2009 | FRANCE | N°09NC00841

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 26 novembre 2009, 09NC00841


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Franck A, élisant domicile ..., par Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902091 du 4 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation

en vue de sa régularisation dans un délai d'un mois sous astreinte de 70 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Franck A, élisant domicile ..., par Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902091 du 4 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de sa régularisation dans un délai d'un mois sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision attaquée contrevient aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. A avait bien demandé la délivrance de son titre de séjour à l'expiration de son récépissé ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Dabo, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des explications données par le préfet du Bas-Rhin, que M. A, de nationalité camerounaise, a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable du 18 mars 2002 au 17 février 2003, puis a obtenu un changement de statut en tant que travailleur jusqu'en juillet 2003 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour en préfecture en juillet 2004 et a obtenu des récépissés pendant l'instruction de sa demande ; que le requérant produit d'ailleurs deux récépissés de sa demande de titre de séjour délivrés par le préfet de la Moselle le 8 juillet 2005 et le 6 janvier 2006 ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne constituant pas un titre de séjour au sens des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. A au motif que l'intéressé n'avait pas demandé le renouvellement de son récépissé ; que sa décision est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902091 en date du 4 mai 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 avril 2009 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée pour information au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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N° 09NC00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC00841
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;09nc00841 ?
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