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07/12/2009 | FRANCE | N°08NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 08NC00060


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, complétée le 2 novembre 2009 présentée pour Mme Claudine A, demeurant, ..., représentée par Me Demoly, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700165 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 par laquelle le président du Conseil général de la Haute-Saône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, à la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser la somme de

20 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, et celle de 1 0...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, complétée le 2 novembre 2009 présentée pour Mme Claudine A, demeurant, ..., représentée par Me Demoly, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700165 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 par laquelle le président du Conseil général de la Haute-Saône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, à la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2006 ;

3°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 20 000 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la convocation devant la commission consultative départementale chargé de donner un avis ne comportait pas les motifs de la décision envisagée à son encontre ;

- le délai de quinze jours entre l'envoi de la convocation et la date de la séance n'a pas été respecté ;

- la décision par laquelle le président du conseil général de Haute-Saône a procédé au retrait de son agrément est insuffisamment motivée et se borne à rappeler les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles sans examen de sa situation particulière et sans que les motifs indiqués dans la lettre d'accompagnement à cette décision puissent suppléer l'absence de motivation de la décision litigieuse ;

- le président du conseil général de Haute-Saône a commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant l'agrément sur le seul fondement d'accusations qui ne sont nullement établies et a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence alors que les accusations portées à l'encontre de M. A n'ont donné lieu à l'engagement d'aucune poursuite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2008, le mémoire en défense présenté pour le département de la Haute-Saône représenté par le président du Conseil général, par Me Barberousse, avocat, tendant au rejet de la requête aux motifs qu'aucun des moyens n'est fondé, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de Mme A, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Barberousse avocat du département de la Haute-Saône ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; (...) ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. / Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. ;

Considérant que pour retirer le 29 novembre 2006 à Mme A l'agrément dont elle était titulaire depuis l'année 2000 pour accueillir des enfants à son domicile en application des textes précités, le président du conseil général de Haute-Saône s'est fondé sur des faits concernant le comportement de M. A tel qu'il résultait des déclarations d'attouchements commis par ce dernier, faites par les deux pré-adolescentes confiées à la garde de Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'enquête judiciaire n'a donné lieu qu'à un classement sans suite du parquet intervenu le 25 février 2009; que d'autre part, hormis le signalement de l'éducatrice sur les propos qu'elle avait recueillis des enfants dans le cadre particulier d'une colonie de vacances, le conseil général n'a procédé à aucune enquête approfondie tendant à confirmer les conditions d'accueil et les risques que pouvaient courir les enfants au domicile de Mme A, se bornant pour toute mesure à attendre le résultat de l'enquête policière ; qu'ainsi, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, le président du conseil général de Haute-Saône a commis une erreur d'appréciation de la situation en estimant que les conditions de l'agrément de Mme A avaient cessé d'être remplies ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 portant retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 du président du conseil général de Haute-Saône ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision portant retrait de l'agrément de Mme A constitue une faute dont le département doit la réparation ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ; qu'en ce qui concerne le préjudice matériel calculé à compter du 29 novembre 2006 jusqu'à la date de notification du présent arrêt, il y a lieu de renvoyer Mme A auprès de l'administration en vue de son calcul ; que celui-ci sera établi en tenant compte de la rémunération que l'intéressée aurait pu percevoir si elle avait accueilli des enfants à domicile durant toute cette période, le nombre moyen de ceux-ci étant déterminé sur la période allant de la délivrance d'agrément jusqu'au jour du retrait, et en soustrayant de la somme obtenue les indemnités de toutes sortes que l'intéressée aura pu percevoir durant la période retenue et dont elle justifiera du montant;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse au département de Haute-Saône la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du département la somme de 1000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700165 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Besançon ensemble la décision du 29 novembre 2006 du président du Conseil général de la Haute-Saône retirant à Mme A l'agrément d'assistante maternelle sont annulés.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le département de la Haute-Saône pour la détermination puis le versement des indemnités auxquelles elle a droit telles qu'elles sont déterminées dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Le département de la Haute-Saône versera à Mme A la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Haute-Saône relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au département de la Haute-Saône.

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08NC00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00060
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP HENNEMANN-ROSSELOT DEMOLY BRETON BONNETAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-07;08nc00060 ?
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