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10/12/2009 | FRANCE | N°09NC00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09NC00029


Vu, la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. Jean Marc demeurant ... par Me Lhuillier ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600854 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Il soutient que :

- la dette contractée à l'égard de ses...

Vu, la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. Jean Marc demeurant ... par Me Lhuillier ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600854 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la dette contractée à l'égard de ses parents n'était pas éteinte dès lors que ceux ci étaient dans l'ignorance d'avoir à produire leur créance auprès du représentant des créanciers pour n'avoir pas été informés de l'inscription du prêt consenti à leur fils au passif du bilan de l'entreprise individuelle ;

- à titre subsidiaire, il est en droit de prétendre au bénéfice du quotient prévu à l'article 163 OA du code général des impôts applicable aux revenus exceptionnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... ; que, d'autre part, aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers... ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande... L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture... Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a porté au passif du bilan de son entreprise individuelle de travaux divers de bâtiment les sommes de 48 859 et 33 373 euros correspondant à des prêts consentis par ses parents ; qu'il a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que s'il fait valoir que la dette dont s'agit ne peut être tenue pour éteinte du seul fait du défaut de production par ses parents de leur créance au passif du règlement judiciaire dont il a fait l'objet et de l'absence de relevé de forclusion, l'obligation morale à laquelle il était tenu en raison du lien de filiation avec ses créanciers, pas plus que l'ignorance par ces derniers de leur obligation de produire ne sauraient avoir pour effet de transformer une dette éteinte en application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en une obligation civile l'autorisant à laisser figurer au passif de son bilan la somme non acquittée ; que, par suite, l'administration a pu légalement rattacher au résultat imposable de l'exercice 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts le profit né de l'extinction de la dette contractée antérieurement à l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ;

Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts :

Considérant que M. n'a, dans les délais prévus aux articles R.196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, introduit aucune demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts prévoyant des modalités particulières d'imposition selon le régime du quotient des revenus exceptionnels ; qu'il ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 163 OA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00029
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : JAMIN ET LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-10;09nc00029 ?
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