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10/12/2009 | FRANCE | N°09NC01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09NC01480


Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE SAINT-DIZIER, dont le siège est 1, rue Jean Vilar à Saint-Dizier (542100), par Me Sarazin ;

L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE SAINT-DIZIER demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 07NC00107 en date du 6 août 2009, en tant que la Cour a omis de condamner les constructeurs à lui payer la somme de 68 834,16 € au titre des désordres affectant les poteaux intérieurs ;

Il soutient que l'arrêt de la Cour est affecté d'une erreur

de plume en tant qu'il ne reprend pas le principe de la condamnation solida...

Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE SAINT-DIZIER, dont le siège est 1, rue Jean Vilar à Saint-Dizier (542100), par Me Sarazin ;

L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE SAINT-DIZIER demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 07NC00107 en date du 6 août 2009, en tant que la Cour a omis de condamner les constructeurs à lui payer la somme de 68 834,16 € au titre des désordres affectant les poteaux intérieurs ;

Il soutient que l'arrêt de la Cour est affecté d'une erreur de plume en tant qu'il ne reprend pas le principe de la condamnation solidaire des sociétés Eiffage Construction Lorraine, de Mme et de la société OET SA à lui payer la somme de 68 834,16 € HT au titre des désordres affectant les poteaux intérieurs ;

Vu l'arrêt n° 07NC00107 en date du 6 août 2009 ;

Le recours ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que, par jugement en date du 11 décembre 2006, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en son article 3, condamné solidairement Mme et les sociétés OET, SEEBI, Jean-Pierre et SDVM, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Lorraine, à payer la somme de 68 834,16 € HT à l'OFFICE PUBLIC d'HLM de SAINT-DIZIER au titre des désordres affectant les poteaux ; que, par l'arrêt susvisé, la Cour a notamment, en son article 1er, mis hors de cause la société Jean-Pierre s'agissant des désordres affectant les poteaux et, en son article 9, réformé le jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire à son arrêt ; qu'il résulte ainsi du rapprochement du jugement du tribunal et de l'arrêt de la Cour que Mme et les sociétés OET, SEEBI et Eiffage Construction Lorraine demeurent condamnées à payer à l'OFFICE PUBLIC d'HLM de SAINT-DIZIER la somme de 68 834,16 € HT au titre des désordres affectant les poteaux ; que les constructeurs ayant ainsi été condamnés solidairement par le tribunal, dont la décision n'a été réformée sur ce point qu'en tant qu'elle concernait la société Jean-Pierre , la Cour n'a commis aucune erreur matérielle en ne rappelant pas cette condamnation solidaire ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC d'HLM de SAINT-DIZIER tendant à ce que le dispositif de l'arrêt de la Cour soit rectifié en précisant que la société Eiffage Construction Lorraine, Mme et la société OET sont condamnées solidairement à payer à l'OFFICE PUBLIC d'HLM de SAINT-DIZIER la somme de 68 834,16 € HT sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant les poteaux intérieurs doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de l'OFFICE PUBLIC d'HLM de SAINT-DIZIER est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC d'HLM de SAINT-DIZIER.

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09NC1480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01480
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SARAZIN ; SARAZIN ; SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-10;09nc01480 ?
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