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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC00527


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE dont le siège est 58, quai de la Marine à l'île Saint Denis ( 93450), par Me Quentin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701899 du 31 janvier 2008 par lequel le vice président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2005 à raison de ses établissements sis à Lerouville et Euville ;

2°) de prononcer la

réduction demandée ;

Elle soutient que :

- la décision en date du 13 décembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE dont le siège est 58, quai de la Marine à l'île Saint Denis ( 93450), par Me Quentin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701899 du 31 janvier 2008 par lequel le vice président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2005 à raison de ses établissements sis à Lerouville et Euville ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que :

- la décision en date du 13 décembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a censuré l'application faite par l'administration des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts constitue un évènement au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à rouvrir le délai de réclamation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé, d'un montant de 52 979 euros de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 septembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meuse a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence de la somme de 52 979 euros, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que les conclusions de la requête de la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : (...) b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant que la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE soutient que la réclamation qu'elle a introduite auprès de l'administration le 25 juin 2007 tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 à raison de deux établissements sis à Euville et Lérouville qu'elle exploite dans la Meuse, n'était pas tardive dès lors que la décision du 13 décembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat lui a accordé pour les années 1996 et 1997 la réduction des cotisations à la taxe professionnelle relatives à ces mêmes établissements constituait un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, en jugeant par la décision en cause que la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procède pas d'une cession au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, le Conseil d'Etat n'a ni annulé, ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de la société, mais seulement précisé la portée de la notion de cession d'établissement pour l'application des dispositions dudit article ; qu'ainsi, cette décision, alors même qu'elle statuait sur des impositions du même contribuable relatives à des années antérieures dont elle ne modifiait toutefois pas la situation juridique, ne constituait pas un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le Vice président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE à concurrence de la somme de 52 979 euros en ce qui concerne les cotisations à la taxe professionnelle relatives aux années 2004 et 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00527
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc00527 ?
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