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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01394


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2009, présentés pour la SCI DOLE INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 9 rue Léon Bel à Dôle (39100), représentée par son gérant, par la SELAS Wilhelm et associés ;

La SCI DOLE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800810 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de la société doloise de produits (SDP), la décision en date du 7 mars 2008 par laquelle la commission départe

mentale d'équipement commercial (CDEC) du Jura lui a accordé l'autorisation de créer...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2009, présentés pour la SCI DOLE INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 9 rue Léon Bel à Dôle (39100), représentée par son gérant, par la SELAS Wilhelm et associés ;

La SCI DOLE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800810 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de la société doloise de produits (SDP), la décision en date du 7 mars 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du Jura lui a accordé l'autorisation de créer un magasin à l'enseigne Ikobana devant comporter une surface de vente de 3 000 m² sur le territoire de la commune de Dole ;

2°) de rejeter la demande de la société doloise de produits ;

3°) de mettre à la charge de la société doloise de produits la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il omet de viser les moyens des parties ;

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des arguments opposés par elle en défense ;

- la décision qui a été annulée par le Tribunal administratif est validée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tout état de cause, l'arrêté complémentaire du 21 février 2008 a régularisé la procédure ;

- les convocations des membres titulaires de la CDEC, ainsi que de toutes les personnes désignées par l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission, ont été envoyées dans le délai de 8 jours ;

- les chambres consulaires ont eu communication de l'étude d'impact ;

- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

- les avis des chambres consulaires n'avaient pas à émaner de leur assemblée générale ;

- la composition de la CDEC est régulière ;

- le dossier de demande d'autorisation contenait l'analyse de l'impact du projet sur les flux de circulation ; l'écart entre les Indices de Disparité des Dépenses de Consommation retenus et ceux de la chambre de commerce et d'industrie n'est pas significatif ;

- le projet d'implantation de l'enseigne Ikobana ne va pas créer un déséquilibre entre les différentes formes de commerce ;

- le projet freinera l'évasion commerciale, stimulera la concurrence entre les grandes et moyennes surfaces (GMS) dans la zone de chalandise, permettra la création de 18 emplois, répond aux attentes du consommateur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 2 mars 2009, le mémoire en défense présenté pour la société doloise de produits (SDP), par Me Cayla-Destrem ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la loi de validation du 4 août 2008 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun motif impérieux d'intérêt général ne la justifiant ;

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée et n'indique pas si la commission s'est prononcée sur l'existence d'un déséquilibre entre les différentes formes de commerce ;

- la requérante n'établit pas que la désignation du représentant de la communauté de communes de Jura Dollis a été régulière ;

- l'autorisation méconnaît les dispositions de la loi Royer au regard de la surdensité commerciale qu'elle va générer, des risques de déstabilisation concurrentielle dans un secteur déjà fortement présent sur la zone les grandes Epenottes ;

- le dossier de demande d'autorisation est irrégulier ;

Vu la mise en demeure, en date du 30 juin 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Renaux, avocat de la SCI DOLE INVESTISSEMENT ;

Vu la note en délibéré, en date du 26 novembre 2009, présentée pour la SCI DOLE INVESTISSEMENT ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si la SCI DOLE INVESTISSEMENT soutient que le jugement attaqué ne contient aucune analyse des moyens des parties, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que les visas mentionnent les moyens formulés par les parties ; que par suite, le moyen sus analysé manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que pour retenir le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté du préfet du Jura fixant la composition de la commission d'équipement commercial, le Tribunal a jugé que l'arrêté du 20 décembre 2007 ne contenait pas la mention de l'identité des représentants éventuels des membres et que si l'arrêté modificatif du 21 février 2008 comportait de telles mentions, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il ait été porté à la connaissance des membres de la commission, alors que la finalité des dispositions des articles L. 751-2, R. 751-6 et R. 752-23 est de permettre de connaître à l'avance l'identité de personnes susceptibles de siéger ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur le moyen retenu par le Tribunal :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ;

Considérant que la présente requête, dirigée contre une autorisation d'équipement commercial, est relative à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; que le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre 2008 qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la société doloise de produits n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 porteraient atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère nominatif de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2007, modifié le 21 février 2008, fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Jura ne peut être utilement invoqué par la société doloise de produits à l'encontre de la décision du 7 mars 2008 de cette commission ;

Considérant, dès lors, que la SCI DOLE INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que cette validation législative, qui, comme il vient d'être dit, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a eu pour effet de couvrir l'irrégularité entachant la décision contestée, qui a été sanctionnée par le Tribunal administratif ;

Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour par la société doloise de produits ;

Sur le moyen tiré de la rupture de l'équilibre entre les différentes formes de commerce :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Une commission départementale d'équipement commercial... statue en prenant en considération : 1° l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat... ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet d'implantation de l'enseigne Ikobana , dont l'activité est principalement axée vers l'équipement de la maison premier prix , aura pour effet d'accroître significativement la densité des magasins équipement de la maison et non spécialisés non alimentaires dans la zone de chalandise, à des niveaux nettement supérieurs aux moyennes nationale et départementale de référence ; que par ailleurs la zone de chalandise compte déjà 16 grandes surfaces spécialisées en équipement de la maison et qu'il était, à la date de la décision contestée, prévu que l'offre soit renforcée par l'extension des enseignes le géant du meuble et décorial et par la création des enseignes atmosphère , spécialisées dans la décoration, petits meubles et vaisselle, la maison de Judith , spécialisée dans les meubles et articles de décoration et Atlas ; que dans ces conditions, les avantages retenus par la commission relatifs à la lutte contre l'évasion commerciale, au rééquilibrage entre les deux pôles commerciaux nord et sud de l'agglomération doloise, à l'évolution démographique, limitée au demeurant à 1%, et à la création de 18 emplois ne sont pas suffisants, eu égard à l'offre déjà existante, pour compenser les déséquilibres qu'engendrerait le projet entre les différentes formes de commerce ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en délivrant à la SCI DOLE INVESTISSEMENT l'autorisation demandée, la commission départementale d'équipement commercial a fait une inexacte application des principes fixés par le législateur ; que la société doloise de produits est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DOLE INVESTISSEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mars 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Jura l'autorisant à créer un magasin à l'enseigne Ikobana , à Dole ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société doloise de produits qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société requérante, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI DOLE INVESTISSEMENT, au bénéfice de la société doloise de produits, la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DOLE INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : La SCI DOLE INVESTISSEMENT versera à la société doloise de produits la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DOLE INVESTISSEMENT, à la société doloise de produits et au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.

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N°08NC01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01394
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : RENAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01394 ?
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