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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01395


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 20 novembre 2009, présentés pour la SCI DOLE INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 9 rue Léon Bel à Dôle (39100), représentée par son gérant, par la SELAS Wilhelm et associés ;

La SCI DOLE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800569 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de la société Tissot Sports, la décision en date du 7 mars 2008 par laquelle la commission dépar

tementale d'équipement commercial (CDEC)du Jura lui a accordé l'autorisation de crée...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 20 novembre 2009, présentés pour la SCI DOLE INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 9 rue Léon Bel à Dôle (39100), représentée par son gérant, par la SELAS Wilhelm et associés ;

La SCI DOLE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800569 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de la société Tissot Sports, la décision en date du 7 mars 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC)du Jura lui a accordé l'autorisation de créer un magasin à l'enseigne Décathlon devant comporter une surface de vente de 2 000 m² sur le territoire de la commune de Dole ;

2°) de rejeter la demande de la société Tissot Sports ;

3°) de mettre à la charge de la société Tissot Sports la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il omet de viser les moyens des parties ;

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des arguments opposés par elle en défense ;

- la décision qui a été annulée par le Tribunal administratif est validée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tout état de cause, l'arrêté complémentaire du 21 février 2008 a régularisé la procédure ;

- les convocations des membres titulaires de la CDEC, ainsi que de toutes les personnes désignées par l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission, ont été envoyées dans le délai de 8 jours ;

- les chambres consulaires ont eu communication de l'étude d'impact ;

- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

- la composition de la CDEC est régulière ;

- le dossier de demande d'autorisation était suffisant ;

- le projet d'implantation de l'enseigne Décathlon ne va pas créer un déséquilibre entre les différentes formes de commerce ;

- le projet freinera l'évasion commerciale, dynamisera la concurrence, permettra la création de 22 emplois, répond aux attentes du consommateur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 26 novembre 2008 et 20 novembre 2009, les mémoires en défense, présentés pour la société Tissot Sports, par Me Page ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifie la loi de validation du 4 août 2008 ;

- les convocations sont irrégulières dès lors que les pièces les accompagnant n'ont pas été communiquées aux suppléants ;

- la commission était irrégulièrement composée : aucun empêchement ne justifie la présence des suppléants, aucune délégation n'a fait l'objet de mesures de publicité ;

- le dossier de demande est insuffisant : elle n'a pas eu connaissance des données relatives au chiffre d'affaire, sur le nombre d'emplois menacés, la zone de chalandise a été sous-estimée, les IDC sont erronés, ne comprend pas le recensement complet des équipements spécialisés dans la vente d'articles de sport dans la zone de chalandise ;

- la CDEC a en conséquence eu une vision erronée du projet ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le dépassement des densités est tel que les avantages du projet ne peuvent en tout état de cause compenser le déséquilibre que sa réalisation risquait d'entraîner entre les différentes formes de commerce ;

Vu la mise en demeure, en date du 30 juin 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Renaux, avocat de la SCI DOLE INVESTISSEMENT, et de Me Page, avocat de la SAS Tissot Sports ;

Vu la note en délibéré, en date du 26 novembre 2009, présentée pour la SCI DOLE INVESTISSEMENT ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur le moyen retenu par le Tribunal :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ;

Considérant que la présente requête, dirigée contre une autorisation d'équipement commercial, est relative à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; que le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre2008 qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Tissot Sports n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 porteraient atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère nominatif de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2007, modifié le 21 février 2008, fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Jura ne peut être utilement invoqué par la société Tissot Sports à l'encontre de la décision du 7 mars 2008 de cette commission ;

Considérant, dès lors, que la SCI DOLE INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que cette validation législative, qui, comme il vient d'être dit, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a eu pour effet de couvrir l'irrégularité, entachant la décision contestée, qui a été sanctionnée par le Tribunal administratif ;

Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour par la société Tissot Sports ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des convocations :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les membres, titulaires et suppléants, de la commission départementale d'aménagement ont été convoqués à la réunion du 7 mars 2008 ; que la lettre adressée aux suppléants indique l'ordre du jour et précise que le membre titulaire a été destinataire du dossier ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'un membre suppléant siégeant le 7 mars 2008 n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des documents transmis au titulaire, la société Tissot Sports n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été sur ce point irrégulière ;

Sur la composition de la commission :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre de commerce et de l'industrie a donné mandat à M. Protet pour le représenter au sein de la commission départementale d'équipement commercial du Jura ; que le maire de Foucherans a désigné M. Soudan, premier adjoint, pour le représenter ; que cet arrêté a été transmis à la sous-préfecture de Dole le 7 février 2008 et a fait l'objet d'une publicité comme l'atteste le certificat du maire produit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la chambre de commerce et de l'industrie et le maire de Foucherans n'auraient pas été empêchés, circonstance justifiant la présence de leur représentant ;

Considérant que s'il n'est pas établi que les arrêtés de délégation désignant Mme et M. , représentant, respectivement, le maire de Dole et le président de la communauté d'agglomération du grand Dole aient fait l'objet d'une publication, il est constant que la décision de la commission départementale a été prise à l'unanimité des membres présents au nombre de 6 ; qu'ainsi la participation, éventuellement irrégulière de Mme et M. n'a pu entacher la décision contestée d'illégalité ;

Sur la motivation de la décision :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission départementale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant à l'amélioration de l'offre commerciale, à la réduction de l'évasion commerciale, au rééquilibrage des deux pôles commerciaux nord et sud, à l'évolution démographique et à la création d'emplois sans pour autant nier les conséquences de l'implantation de l'enseigne Décathlon sur les autres commerces de la zone d'implantation, la commission départementale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur l'irrégularité de la demande d'autorisation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la demande de la SCI DOLE INVESTISSEMENT, dont la commission départementale a eu connaissance dans son intégralité, que cette demande ait été insuffisante en ce qui concerne plus particulièrement la délimitation de la zone de chalandise ainsi que l'estimation des emplois menacés par le projet, difficile à déterminer ; que si elle contenait des indices de disparité de consommation erronés pour la détermination de son marché théorique, ces données n'ont pu fausser l'appréciation de la commission qui a pris sa décision au vu du rapport de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a relevé l'erreur tout en constatant ses conséquences limitées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur le moyen tiré de la rupture de l'équilibre entre les différentes formes de commerce :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Une commission départementale d'équipement commercial... statue en prenant en considération : 1° l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat... ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que le projet d'implantation de l'enseigne Décathlon, aura pour effet de porter la densité des magasins de même nature a un niveau supérieur aux niveaux départemental et national ; que cet inconvénient a pour effet de rompre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant toutefois, que l'autorisation accordée au bénéfice d'une enseigne attractive au sein du pôle commercial Nord de l'agglomération doloise, a également pour effet d'améliorer l'offre existante tout en limitant l'évasion commerciale, en permettant un rééquilibrage entre les deux pôles commerciaux Nord et Sud et en redynamisant la zone commerciale d'Epenottes ; qu'elle permettra en outre la création de 22 emplois dont 18 à temps plein ; que dès lors, eu égard aux avantages, qui compense le déséquilibre qu'engendrera le projet entre les différentes formes de commerce, la commission départementale d'équipement commercial du Jura n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en délivrant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DOLE INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mars 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Jura l'autorisant à créer un magasin à l'enseigne Décathlon, à Dole ; que le jugement du Tribunal doit en conséquence être annulé et la demande de la société Tissot Sports rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI DOLE INVESTISSEMENT qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société défenderesse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Tissot Sports, au bénéfice de la SCI DOLE INVESTISSEMENT, la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de la société Tissot Sports est rejetée.

Article 3 : La société Tissot Sports versera à la SCI DOLE INVESTISSEMENT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DOLE INVESTISSEMENT, à la société Tissot Sports et au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises du tourisme, des services et de la consommation.

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N°08NC01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01395
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : RENAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01395 ?
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