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11/02/2010 | FRANCE | N°09NC00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 février 2010, 09NC00279


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2009, présentée pour M. Vincenzo A, demeurant ..., par Me Mfenjou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702653 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Sedan l'a mis en demeure de procéder au nettoyage et à l'entretien d'un terrain dont il est propriétaire, à la décharge de la somme de

8 431,80 euros qui lui est réclamée au titre du remboursement des frais exposés p...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2009, présentée pour M. Vincenzo A, demeurant ..., par Me Mfenjou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702653 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Sedan l'a mis en demeure de procéder au nettoyage et à l'entretien d'un terrain dont il est propriétaire, à la décharge de la somme de 8 431,80 euros qui lui est réclamée au titre du remboursement des frais exposés par la commune pour le déblaiement du terrain en cause, à la condamnation de la commune de Sedan à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sedan le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 29 janvier 2007, qui ne lui a pas été notifié, comporte une erreur dans la référence au numéro du cadastre sous lequel figure le terrain lui appartenant, lequel est en réalité cadastré section BH n° 339 ;

- les déblais que la commune a fait enlever de son terrain ne constituaient pas des détritus mais des moellons qu'il avait entreposés en vue de servir à une nouvelle construction ;

- la somme qui lui est réclamée par la commune a pour fondement un arrêté manifestement illégal ;

- les illégalités commises par la commune lui ont causé un réel préjudice moral et matériel, la commune l'ayant dépossédé de 130 m3 de matériaux entreposés sur son terrain et ayant fait combler la cave qui se trouvait sur le terrain ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la commune de Sedan, représentée par son maire, Me Pugeault ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas motivée, le requérant ne formulant aucune critique du jugement attaqué ;

- l'arrêté du 29 janvier 2007 attaqué a été notifié à M. A le 6 février 2007, de sorte que les délais de recours contre cet arrêté étaient expirés lorsqu'il a été contesté ;

- l'erreur matérielle commise dans la référence du numéro de la parcelle au cadastre est sans conséquence, l'adresse exacte du terrain figurant bien dans l'arrêté comme dans tous les courriers adressés au requérant ;

- le terrain de M. A était devenu un dépôt d'ordures à ciel ouvert, ainsi que l'atteste notamment un courrier adressé à la commune par un de ses voisins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sedan :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. /Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit (...) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sedan en date du 29 janvier 2007:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Sedan a mis en demeure M. A, sur le fondement des dispositions précitées, de prendre dans le délai d'un mois toutes mesures nécessaires au nettoyage et à l'entretien du terrain dont il est propriétaire au 7 rue Labauche, a été notifié à l'intéressé le 6 février 2007, comme l'atteste l'avis de réception figurant au dossier, et comporte dans son article 2 l'indication des voies et délais de recours ; que, M. A n'ayant saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande dirigée contre cet arrêté que le 20 décembre 2007, la commune de Sedan est fondée à soutenir que le délai de recours contre cet arrêté était expiré ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande de M. A dirigées contre cet arrêté étaient irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du paiement de la somme de 8 431, 80 euros :

Considérant que M. A n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 29 janvier 2007, devenu définitif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recettes d'un montant de 8 431,80 euros émis à son encontre le 22 octobre 2007 par le maire de la commune de Sedan en vue du remboursement des frais exposés par la commune pour le déblaiement du terrain en cause ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la circonstance que l'arrêté susmentionné du 29 janvier 2007 soit devenu définitif ne fait pas obstacle à ce que M. A invoque l'illégalité fautive de cet arrêté à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que l'arrêté en cause comporte une erreur dans la référence au numéro du cadastre sous lequel figure le terrain lui appartenant, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de cet acte dès lors qu'il est constant que la commune de Sedan a bien entendu viser par cet arrêté, ainsi que l'indique son article 1er, la parcelle sise au 7 rue Labauche à Sedan appartenant à l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé au maire par le propriétaire d'une maison voisine, que, à la suite de la démolition en 2002 d'un immeuble qui y était implanté, le terrain situé au 7 rue Labauche à Sedan, qui se trouve à l'intérieur d'une zone d'habitation, est demeuré encombré de gravats et que divers détritus et déchets de chantiers y ont ensuite été accumulés au cours des années suivantes ; que, si M. A allègue qu'il s'agissait en réalité de moellons entreposés en vue de servir à une nouvelle construction, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le maire de Sedan ne pouvait légalement faire procéder d'office à la remise en état de ce terrain, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, après l'avoir vainement mis en demeure d'y procéder ;

Considérant que, la commune de Sedan n'ayant commis aucune illégalité fautive engageant sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. A à son encontre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sedan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 800 euros à la commune de Sedan ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Sedan une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincenzo A et à la commune de Sedan.

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N° 09NC00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00279
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PUGEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-11;09nc00279 ?
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