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01/03/2010 | FRANCE | N°08NC00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08NC00593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, présentée pour M. Maxime B, demeurant à ..., par Me Sens-Salis ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500901 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande du GAEC Mardenne, de M. Hervé Luc A et de Mme Nelly A, la décision, en date du 14 mars 2005, par laquelle le préfet des Ardennes l'a autorisé à exploiter 3ha 93a et 90 ca situés à Bouconville ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Mardenne et les co

nsorts A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, présentée pour M. Maxime B, demeurant à ..., par Me Sens-Salis ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500901 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande du GAEC Mardenne, de M. Hervé Luc A et de Mme Nelly A, la décision, en date du 14 mars 2005, par laquelle le préfet des Ardennes l'a autorisé à exploiter 3ha 93a et 90 ca situés à Bouconville ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Mardenne et les consorts A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du préfet de la Marne est suffisamment motivé ; il n'a pas à procéder à un examen comparatif des situations du demandeur et du précédent exploitant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2008 , présenté pour le GAEC Mardenne dont le siège est ..., M. Hervé Luc A, demeurant ..., Mme Nelly A née C, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du préfet de la Marne n'est pas légalement motivé, ne prenant pas en compte la situation du preneur en place ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. B ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée par référence au tableau annexé au procès verbal de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 2 octobre 2009 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental de structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 4°/ Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à M. B l'autorisation sollicitée, le préfet de la Marne s'est exclusivement fondé sur des motifs tirés de la situation du demandeur ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la commission départementale d'orientation de l'agriculture s'était prononcée eu égard aux situations comparées du demandeur et du preneur en place, en omettant de prendre en considération la situation de ce dernier, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande du GAEC Mardenne, de M. Hervé Luc A et de Mme Nelly A, la décision, en date du 14 mars 2005, par laquelle le préfet des Ardennes l'a autorisé à exploiter 3ha 93a et 90 ca situés à Bouconville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GAEC Mardenne et des consorts A prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime B, au GAEC Mardenne, à M. Hervé Luc A, à Mme Nelly A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 08NC00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00593
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;08nc00593 ?
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