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22/03/2010 | FRANCE | N°08NC00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2010, 08NC00375


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jean A demeurant ... par Me Sens-Salis, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500494 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant leur réclamation en tant qu'elle portait sur la réattribution de la parcelle cadastrée ZA 544 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;


M. et Mme A soutiennent que :

- la parcelle qui n'est pas à usage agricole ne d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jean A demeurant ... par Me Sens-Salis, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500494 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant leur réclamation en tant qu'elle portait sur la réattribution de la parcelle cadastrée ZA 544 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

M. et Mme A soutiennent que :

- la parcelle qui n'est pas à usage agricole ne devait pas faire l'objet du remembrement ;

- la parcelle constitue un terrain à utilisation spéciale qui devait leur être réattribué;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 mars 2010 produite par Me Sens-Salis pour M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées(...) ; qu'aux termes de l'article L 123-3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) ./ 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant du compte de propriété de Mme A, pour contester l'attribution à un autre propriétaire de la parcelle d'apport ZA 544, dite La Falunière , que la commission communale leur avait dans un premier temps attribuée, les requérants font valoir que cette parcelle ne constitue pas un terrain à usage agricole ; que, toutefois, cette seule circonstance n'implique pas qu'elle devrait être exclue du remembrement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ordonnant le remembrement, la falunière était laissée à l'abandon et servait de décharge sauvage ; qu'aucun aménagement n'avait été réalisé pour mettre en valeur son intérêt scientifique ou écologique ; que, par suite, ce terrain ne peut être regardé comme un immeuble à utilisation spéciale au sens du 5° de l'article L.123-3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Jean A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au parc naturel régional de la montagne de Reims.

Copie sera adressée au préfet de la Marne.

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08NC00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00375
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-22;08nc00375 ?
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