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22/03/2010 | FRANCE | N°08NC01707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2010, 08NC01707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2008, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Guillon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801477 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 février 2002, 16 février 2005, 28 mai 2007 et 5 mars 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement 4, 3, 3 et 2 points de son permis de conduire et

à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui restituer les points reti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2008, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Guillon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801477 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 février 2002, 16 février 2005, 28 mai 2007 et 5 mars 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement 4, 3, 3 et 2 points de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui restituer les points retirés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- la réalité des infractions des 16 février 2005 et 5 mars 2008 n'est pas établie puisque les amendes forfaitaires n'ont pas été payées, aucun titre exécutoire n'a été émis et aucune condamnation n'a été prononcée ;

- il n'a pas été informé, pour les infractions des 13 février 2002, 16 février 2005 et 28 mai 2007, de la totalité de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; concernant l'infraction du 16 février 2005, le procès verbal produit est illisible ; concernant l'infraction du 13 février 2002, il n'a pas signé le procès-verbal qui a été établi à l'encontre de la société SGB et dont il n'a pas eu connaissance et la décision de la Cour d'appel de Nancy du 27 octobre 2004 n'a pas été précédée de la délivrance de l'information légale ; concernant l'infraction du 28 mai 2007, l'information légale lui a été délivrée avec la remise de la quittance, soit postérieurement au paiement de l'amende forfaitaire, et elle ne comporte en outre pas toutes les mentions requises et notamment l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'imputabilité d'une infraction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ;

Considérant que M. A qui a joint à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy le relevé d'information intégral du 17 juin 2008 portant notamment sur les décisions de retrait de points contestées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a produit également la télécopie adressée à l'administration le 26 juin 2008 par laquelle il demandait communication de ces décisions, restée sans réponse ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'expose d'ailleurs pas avoir notifié ces décisions à l'intéressé, n'est pas fondé a soutenir que la demande était irrecevable à défaut d'être accompagnée des décisions contestées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'infraction du 13 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article R. 223-3 du même code dispose : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette infraction, constatée par radar automatique, la société SGB, propriétaire du véhicule, a été destinataire d'un procès verbal d'infraction et d'un CERFA n° 90-204 comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route; que M. A, désigné par l'entreprise comme étant le conducteur du véhicule, ainsi qu'il a été établi par l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 27 octobre 2004 a nécessairement été rendu destinataire des pièces de procédures précitées, comportant l'information légale susmentionnée;

En ce qui concerne les infractions des 16 février 2005 et 5 mars 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à sa situation , extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions des 16 février 2005 et 5 mars 2008, qui ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire, ne serait pas établie ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction du 16 février 2005, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, un procès verbal lisible et comportant les informations légales requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a été remis et a été signé par lui ;

En ce qui concerne l'infraction du 28 mai 2007 :

Considérant que M. A soutient sans être démenti par l'administration, d'une part, n'avoir reçu, lors de la verbalisation de l'infraction, d'autres informations sur le retrait de points que celles que contenaient la quittance de paiement n° F0982147 et, d'autre part, n'avoir été mis en possession de cette quittance que pour la signer, après avoir acquitté le montant de l'amende minorée entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'ainsi l'information n'ayant pas été préalable au paiement de l'amende, la procédure est irrégulière comme entachée d'un vice substantiel ; que par suite, la décision de retrait de 3 points du permis de conduire doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son permis de conduire, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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08NC01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01707
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-22;08nc01707 ?
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