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10/06/2010 | FRANCE | N°09NC00930

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09NC00930


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour Mme Andrée A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 700493 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une autorisation de lotir ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire ne pouvait, sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour Mme Andrée A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 700493 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une autorisation de lotir ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 315-40 du code de l'urbanisme, délégué sa signature ;

- ayant délivré un certificat d'urbanisme positif pour le projet, le préfet était tenu de délivrer l'autorisation de lotir ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;

- le projet ne se situe pas en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au même titre que les terrains pour lesquels des permis de construire ont été délivrés ;

- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur la superficie du terrain pour apprécier s'il était ou non situé dans les parties actuellement urbanisées ;

- le lotisseur a pris acte des nombreux points contenus dans l'avis défavorable du maire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Gundermann, avocat de Mme A ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 315-40 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 19 janvier 2007:

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme A avait développée devant le Tribunal administratif, tirés de ce que le préfet aurait délégué sa signature en méconnaissance de l'article R. 315-40 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance de la décision contestée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies aériennes, que les parcelles de Mme A, d'une superficie totale de 32 230 m², emprises du projet de lotissement, sont séparées du bourg par un espace naturel dépourvu de toute construction ; qu'eu égard à sa localisation, à l'écart du village, elles doivent être regardées comme en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Houdelmont, village de moins de 200 habitants, alors même que deux habitations sont construites à proximité et que la mairie, l'école et l'église seraient à une distance de moins de 200 mètres ; que la circonstance que le tènement soit situé entre le cimetière et le centre du village ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il se trouverait dans l'axe d'urbanisation de la commune ; qu'il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a pris en compte la configuration des lieux et non exclusivement la superficie du projet, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant l'arrêté de lotir ;

Sur le moyen tiré des droits acquis résultant du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 juin 2006 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme A avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de la méconnaissance des droits acquis résultant du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 juin 2006 ;

Sur le moyen tiré de ce que le lotisseur adhérerait en partie aux observations contenues dans l'avis défavorable du maire de la commune d'Houdelmont :

Considérant que ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une autorisation de lotir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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09NC00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00930
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-10;09nc00930 ?
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