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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00960


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, présentée pour

Mme Soraya A, demeurant chez M. Flavien B ... par Me Vauthier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900862 en date du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler la d

cision du préfet de la Moselle ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Moselle a e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, présentée pour

Mme Soraya A, demeurant chez M. Flavien B ... par Me Vauthier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900862 en date du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à ses droits et au respect de sa vie familiale ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que ses parents vivent en France où elle a des liens personnels et familiaux; qu'elle n'a pas cessé de travailler en France et de s'y intégrer depuis qu'elle a quitté son mari ;

- que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'elle est la mère d'un enfant né le 22 juillet 2008 en France et qu'elle vit en concubinage depuis le mois de novembre 2007 avec le père de l'enfant qui est de nationalité congolaise;

- que les intérêts supérieurs de l'enfant ne sont pas pris en compte par la décision prononçant son éloignement tels qu'ils sont protégés par les articles 2-2 et 3-3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que son divorce n'étant pas encore prononcé, elle ne peut se marier avec son concubin et qu'elle ne peut, avec ce dernier être admissible dans un autre pays ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2010 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Vauthier, avocat de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 février 2001, qu'elle s'est mariée avec un compatriote en 2002 et a obtenu un titre de séjour pour la période 2004 à 2006 ; qu'elle a toutefois quitté son mari de nationalité algérienne en 2005 et a engagé une procédure de divorce ; que si la requérante soutient qu'elle vit maritalement depuis le mois de novembre 2007 avec un ressortissant congolais en situation régulière en France et qu'elle a, de sa relation avec ce dernier, un enfant né en France le 22 juillet 2008, elle n'est cependant pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas qu'elle ne pourrait vivre avec son compagnon et sa fille dans un autre pays que la France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas, par les décisions attaquées, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que ces décisions ne sont par suite contraires ni aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles entraînent sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille et qu'aux termes de l'article 3-1 de ladite convention : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A établisse qu'elle ne pourrait pas avec son enfant, qui n'a pas la nationalité française, et son compagnon, ressortissant congolais, dont il n'est d'ailleurs pas justifié qu'il contribuerait à l'entretien de l'enfant, poursuivre, hors du territoire français, une vie familiale normale ; que dès lors les décisions attaquées ne portent pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et , par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soraya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 09NC00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00960
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00960 ?
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