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24/06/2010 | FRANCE | N°09NC01546

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian et Armelle A, ..., M. Vincent A, ... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU CHATEAU DE VILLERS en son nom propre et venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) L'hostellerie du château de Villers, dont le siège est rue de Tincourt à Villers-sous-Châtillon (51700), par Me Gruwez, avocat ;

Les consorts A et la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS demandent à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 0502193 en date du 20 août 2009 par lequel le Tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian et Armelle A, ..., M. Vincent A, ... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU CHATEAU DE VILLERS en son nom propre et venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) L'hostellerie du château de Villers, dont le siège est rue de Tincourt à Villers-sous-Châtillon (51700), par Me Gruwez, avocat ;

Les consorts A et la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502193 en date du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS venant aux droits de la SARL Hostellerie du château de Villers pour la période du 6 janvier au 21 juillet 2001 par avis de mise en recouvrement du 22 octobre 2002, ainsi que des pénalités dont a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve d'un acte anormal de gestion alors même que cette théorie ne s'applique pas en taxe sur la valeur ajoutée, n'établit pas que les actes préparatoires n'ont pas été accomplis pour le compte de la SARL Hostellerie du château de Villers en formation qui, soit a déclaré reprendre ces travaux et factures au titre des engagements contractés par ses associés, soit les a mentionnés dans ses écritures ;

- que dans le cas d'actes préparatoires, on peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée même si la facture est libellée au nom d'un tiers et que l'administration ne prouve pas que les dépenses n'ont pas été payées par les associés ou fondateurs de la SARL pour son compte, notamment au moyen de leurs comptes courants respectifs dans les diverses sociétés ;

- que l'administration ne prouve pas que la SCEA aurait opéré des déductions de taxe sur la valeur ajoutée au titre de factures prises en compte par la SARL pour déduire la taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 31 mai 2010, présenté pour M. et Mme Christian et Armelle A, M. Vincent A et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU DE VILLERS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Gruwez, avocat des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du CGI : I. 1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération (...)II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;...IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au même code alors en vigueur : Les personnes qui deviennent redevables de la TVA peuvent opérer la déduction (...) : (...) 2° De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une activité qui est soumise à la TVA, donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité ;

Considérant que pour soutenir que l'administration n'était pas en droit de remettre partiellement en cause les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par la SARL L'hostellerie du château de Villers au titre de factures, soit n'apparaissant pas dans l'état de reprise des actes accomplis avant sa création et annexé aux statuts de la SARL, soit établies au nom de la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS ou de la SCI du château de Villers sans qu'aucune mention ne permette de considérer que ces sociétés agissaient au nom et pour le compte de la SARL, la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS, venant aux droits de la SARL L'hostellerie du château de Villers et les consorts A, ses associés, se bornent à soutenir de façon générale et sans autres précisions, que l'administration n'établit, ni que travaux en litige n'ont pas été acomplis pour le compte de la SARL, ni que les factures n'auraient pas été payées en réalité par les fondateurs de la SARL pour son compte, au moyen notamment des comptes courants qu'ils détenaient dans la SCEA et dans la SCI, ni que la SCEA aurait également opéré des déductions de taxe sur la valeur ajoutée au titre de certaines des factures qui avaient donné lieu à remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à la SARL ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe, notamment par application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'absence de bien-fondé des redressements en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et aux consorts A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A, à M. Vincent A, à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

Mme Le Montagner, président.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. STEFANSKI Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

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09NC01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01546
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;09nc01546 ?
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