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01/07/2010 | FRANCE | N°09NC01359

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09NC01359


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Babacar A, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902004 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 mars 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-R

hin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Babacar A, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902004 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 mars 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 11 de la convention franco- sénégalaise du 1er août 1995 publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé ;

- le Tribunal a rappelé les dispositions prévoyant la convocation du demandeur devant la commission médicale sans tirer les conséquences de l'absence de mise en oeuvre de cette procédure ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 1992 et y travaille ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la lettre en date du 4 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de certificat de résidence qui sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut de saisine de la commission médicale au motif qu'il se rattache à une cause juridique distincte des moyens de légalité interne soulevés en première instance ;

Vu, enregistrée le 7 mai 2010, la réponse du préfet du Bas-Rhin au moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrée le 11 mai 2010, la réponse présentée pour M. A, par Me Dabo, au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Dabo, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

En ce qui concerne la décision de refus d'une carte de résident :

Considérant que M. A conteste pour la première fois en appel la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident ; que ces conclusions nouvelles en appel sont, comme les parties en ont été informées, irrecevables ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le requérant n'avait invoqué que des moyens tirés de la légalité interne de la décision du 31 mars 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; que dans sa requête d'appel, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été convoqué pour une consultation médicale devant la commission médicale ; que ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et ne présentant pas un caractère d'ordre public, est, comme en ont été informées les parties, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif, tirés de ce que le préfet se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et tiré de ce que son état de santé ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Babacar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01359

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01359
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-01;09nc01359 ?
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