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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présentée pour M. Mario A demeurant ..., par Me Courtin-Rosenblieh, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802334 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société DS Smith Kaysersberg, la décision en date du 1er avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société DS Smith Kaysersberg devant le Tribunal administ

ratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société DS Smith Kayser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présentée pour M. Mario A demeurant ..., par Me Courtin-Rosenblieh, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802334 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société DS Smith Kaysersberg, la décision en date du 1er avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société DS Smith Kaysersberg devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société DS Smith Kaysersberg une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une irrégularité en ne se prononçant pas sur le moyen en défense tiré de l'illicéité des moyens de preuve ; la société ne pouvait communiquer sa photographie à un huissier pour établir la réalité du grief invoqué ; cette procédure est contraire à l'article L. 1222-4 du code du travail qui empêche qu'une information personnelle à un salarié soit collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ; une preuve illicitement obtenue ne pourra qu'être écartée ;

- le projet de licenciement n'est pas dépourvu de liens avec les mandats exercés, alors même qu'une tolérance existe dans l'entreprise quant à l'utilisation des heures de délégation ;

- le fait qu'il se soit trompé de 5 heures sur ses heures de délégation à compter de décembre 2007 n'a causé aucun trouble particulier au fonctionnement de l'entreprise et constitue un grief secondaire ;

- pour la journée du 12 décembre 2007, il pouvait régulièrement se trouver sur le marché de Noël de Colmar plutôt que sur son lieu de travail dès lors qu'ayant posé 8 heures de délégation, il n'avait pas à être présent dans l'entreprise ; les huit heures se décomposent en 4 heures de présence dans les locaux du syndicat à Mulhouse, 2 heures de trajet et 2 heures de récupération d'heures de délégation déjà effectuées en dehors du temps de travail ; cette pratique est tolérée par l'employeur et compense le fait que la journée de travail est de 7 h 40 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la société DS Smith Kaysersberg, dont le siège est situé à Kunheim (68320), par Me Hunzinger, avocat; la société DS Smith Kaysersberg conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le dépassement injustifié du crédit d'heures n'est pas un grief secondaire et ne peut être justifié que par des circonstances exceptionnelles absentes en l'espèce ; il constitue une faute suffisante pour justifier le licenciement ; l'inspecteur du travail a bien commis une erreur de droit en estimant que ce comportement du requérant ne relevait pas du droit disciplinaire ;

- les faits qui ont donné lieu aux deux procédures disciplinaires antérieures ont été à bon droit pris en considération nonobstant les règles de prescription de l'article L. 122-44 du code du travail, dès lors que ces fait n'ont été que rappelés et que, en tout état de cause, les sanctions prononcées n'étant pas encore jugées, la prescription est interrompue ; en outre la prescription ne joue pas si le comportement fautif du salarié se poursuit dans le temps ;

- s'agissant du grief de déclaration de l'emploi d'heures de délégation le 12 décembre 2007, alors que l'intéressé tenait un stand sur le marché de Noël de Colmar, les exigences de loyauté et de transparence des articles L. 120-4 et L. 121-8 du code du travail ont été respectées ; aucun stratagème n'a été mis en place ; il a seulement été fait constater par huissier des faits dénoncés anonymement ; l'utilisation d'une photographie de l'intéressé est sans incidence sur cette appréciation ; M. A a déclaré prendre 8 heures de délégation sur sa journée de travail alors qu'il n'a fait que vaquer à des occupations personnelles ; ce comportement consistant à tromper tant son employeur que son syndicat et ses collègues de travail est bien constitutif d'une faute professionnelle ;

- la tolérance invoquée selon laquelle les représentants syndicaux pourraient récupérer sur leur temps de travail des heures de délégation effectuées en dehors de leur temps de travail n'existe pas ; la seule tolérance acceptée est le report des heures de réunion convoquées par la direction qui auraient pour effet de faire dépasser la durée légale de travail ;

- la procédure de licenciement engagée est dépourvue de tous liens avec les mandats exercés ou l'appartenance syndicale du salarié;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du

10 mars 2010 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M.Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Rugraff, représentant la SCP Hunzinger et Calvano, avocat de la société DS Smith Kaysersberg ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision du 1er avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a refusé à la société DS Smith Kaysersberg l'autorisation de licencier M. A au motif que le refus de l'administration de qualifier le dépassement des heures de délégation et leur utilisation à des fins personnelles de fait du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur était entaché d'une erreur de droit ; que dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en s'abstenant d'examiner le moyen en défense tiré par M. A de l'illicéité des moyens de preuve utilisés par l'employeur pour constater les faits reprochés ;

Sur la légalité de la décision du 20 mars 2008 de l'inspecteur du travail de Colmar :

Considérant que le Tribunal ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, annulé pour erreur de droit la décision susvisée du 1er avril 2008 de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. A, celui-ci ne peut utilement exciper à l'encontre de ce jugement de ce que la réalité des faits n'est pas établie ou l'aurait été illicitement, de ce qu'une tolérance existerait dans l'entreprise quant à l'utilisation des heures de délégation ou de ce que son licenciement ne serait pas dépourvu de liens avec les mandats exercés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société DS Smith Kaysersberg, la décision du 1er avril 2008 de l'inspecteur du travail de Colmar ayant refusé d'autoriser son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société DS Smith Kaysersberg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario A, à la société DS Smith Kaysersberg et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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N° 09NC00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00543
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COURTIN ROSENBLIEH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00543 ?
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